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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 4 sept. 2025, n° 2024F00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00659
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [B] [E]
[Adresse 3] Représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE, Avocat [Adresse 4] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 septembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [Z] [E] s’est porté caution solidaire de la société C-Cube à hauteur de 52 000 euros dans le cadre d’un prêt de 40 000 euros.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Après déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur, la Société Générale poursuit la caution, M. [Z] [E], pour un montant de 34 640,90 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 122, a assigné M. M. [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à Mulhouse devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Dans ses conclusions en réplique n°2 reçues au greffe le 24 juillet 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L622-28 al.3, du Code de commerce,
Vu l’article R511-7 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Débouter M. [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Recevoir la Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence.
* Constater la mise en liquidation judiciaire de la société C-Cube par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 mai 2025,
* Condamner M. [Z] [E] à payer à la Société Générale, en sa qualité de caution solidaire la somme de 34.640,90 euros€ (trente-quatre mille six cent quarante euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du prêt n° 000000000223083100366 de 40 000 euros majorés des intérêts au taux contractuel majoré de 7,40 % à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus,
* Condamner M. [Z] [E] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens de procédure,
* Confirmer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 5 février 2025, M. [Z] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles L 622-28 et L631-14 du Code de commerce,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
In limine litis et à titre principal,
Déclarer irrecevable l’action de la Société Générale à l’encontre de M. [Z] [E],
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
* Accorder les plus larges délais de paiement à M. [Z] [E],
En tout état de cause
* Condamner la Société Générale à verser la somme de 2 500 euros à M. [Z] [E] au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 lors de la laquelle la Société Générale a porté sa demande d’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
M. [Z] [E] fait savoir qu’il ne sollicite plus l’irrecevabilité des demandes de la Société Générale et maintient le reste de ses prétentions.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La Société Générale expose qu’elle a accordé un prêt le 24 mars 2023 à la société C-Cube d’un montant de 40 000 euros, au taux de 3,40% remboursable en 24 mensualités.
Elle ajoute que M. [Z] [E] s’est porté caution solidaire de la société C-Cube à hauteur de de 52 000 euros par un acte à la même date.
La Société Générale indique que la société C-Cube a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire ; qu’il reste du la somme de 34 640,90 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2024.
Elle soutient qu’elle est dès lors fondée à poursuivre la caution en remboursement des dettes du débiteur principal.
En réponse, M. [Z] [E] ne conteste pas les sommes réclamées et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, la banque produit un engagement de caution régulier et M. [Z] [E] caution solidaire de la société C-Cube ne conteste pas devoir la somme de 34 640,90 euros que lui réclame la Société Générale selon arrêté de compte du 21 juin 2024.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [Z] [E], en sa qualité de caution, à payer à la Société Générale, la somme de 34 640,90 euros majorée des intérêts au taux contractuel non contesté, de 7,40% l’an, à compter du 22 juin 2024, lendemain de l’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [Z] [E] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et propose de régler la somme de 1 500 euros mensuels. Il précise que de ses revenus mensuels après déduction des charges sont de 2 000 euros.
En réponse, le conseil de la banque fait valoir que M. [Z] [E] n’a fait aucune proposition de remboursement avant l’audience de plaidoiries et qu’il n’est pas en mesure d’accorder des délais sans l’accord de son client. Qu’en tout état de cause M. [Z] [E] ne verse aux débats aucun document à l’appui de sa demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, M. [Z] [E] se prétend débiteur malheureux et de bonne foi, sans toutefois faire la preuve qu’il est confronté à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 2 500 par M. [Z] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [Z] [E] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [Z] [E] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [Z] [E].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la Société Générale bien fondée en sa demande,
Condamne M. [Z] [E] à payer à la Société Générale M. [Z] [E] la somme de 34 640,90 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40% l’an, à compter du 22 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rejette la demande de délais formulée par M. [Z] [E],
Condamne M. [Z] [E] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Z] [E] en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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