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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026001628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001628
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 20/02/2026,
Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
JLGM (SAS) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 941 892 952, Restauration de type rapide sous le nom commercial « LA CABANE AUX MAREES », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de JLGM (SAS) d’une créance s’élevant à la somme de 9 840.35 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois d’avril, mai et octobre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner JLGM (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de JLGM (SAS),
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de JLGM (SAS),
A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de JLGM (SAS),
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l’envoi de deux mises en demeure et la régularisation de deux contraintes, l’expert-comptable de JLGM (SAS) a sollicité la mise en place d’un échéancier, lequel a été refusé au motif que les cotisations salariales n’étaient pas réglées. Dans ces conditions, des saisies-attribution ont été pratiquées, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde débiteur ou insuffisamment créditeur. En outre, la société ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l’audience du 17/03/2026, JLGM (SAS) a indiqué avoir récemment acquis le fonds de commerce et avoir généré sur l’exercice 2025 un résultat négatif. Elle ne conteste pas la dette générée envers l’URSSAF qu’elle ne se trouve pas à ce jour en mesure de régulariser.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que JLGM (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde débiteur ou insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025, eu égard aux plus anciennes cotisations non réglées.
Il n’existe aucun élément permettant d’établir que la situation de la société serait irrémédiablement compromise. En outre, le débiteur ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure collective. En conséquence, il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que JLGM (SAS) a été entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de JLGM (SAS) ;
Prononce le redressement judiciaire de : JLGM (SAS) Restauration de type rapide sous le nom commercial « LA CABANE AUX MAREES » [Adresse 2] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 941 892 952 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [P] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [W] [Q] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 05 MAI 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis [Adresse 5], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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