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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 2025R01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01497
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01497
DEMANDEUR
SASU FENETRES S.D.B.P SERVICES [Adresse 1] CHAMPIGNY-SUR-MARNE comparant par SCP CABINET [J] – Me Séverine SPIRA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS OUVRAGE DESIGN [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SASU FENETRES S.D.B.P. SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Sté OUVRAGE DESIGN au paiement de la somme provisionnelle de 2 903,76 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, avec capitalisation,
Faire application, pour les pénalités de retard, du taux marginal de la BCE majoré de 10 points, soit 11%,
La condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 € pour résistance abusive et 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Sté OUVRAGE DESIGN aux entiers dépens,
Rappeler que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01497
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 21 juillet 2023, le devis du 10 novembre 2023, la facture du 26 juin 2023, la facture du 5 octobre 2023, la facture du 19 décembre 2023, le courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2024, les courriers recommandés de la Protection Juridique des 15 mai 2024 et 20 juin 2024, le procès-verbal de carence du 27 mars 2025, le procès-verbal de constat du 16 mai 2025, la sommation d’assister du 3 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société OUVRAGE DESIGN à payer à titre provisionnel, à la société FENETRES S.D.B.P. SERVICES la somme de 2 903,76 €, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2024, avec capitalisation,
Faisons application, pour les pénalités de retard, du taux marginal de la BCE majoré de 10 points, soit 11%,
Condamnons la société OUVRAGE DESIGN à payer à la société FENETRES S.D.B.P. SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la société FENETRES S.D.B.P SERVICES de sa demande au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre de la résistance abusive,
Condamnons la société OUVRAGE DESIGN aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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