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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juin 2025, n° 2023J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/06/2025
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction s’étant incompétente en date du 27 février 2023
La cause a été entendue à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE – La SAS CERMAG prise en la personne de son liquidateur judiciaire
Me, [L], [Q],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
DEMANDEUR – remain anti(a) a su
DEMANDEUR – represente(e) pur
SCP Franck BENHAMOU -,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
* Monsieur, [M], [C],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCR France DENHAMOU,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
* Madame, [X], [C] née, [A],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ЕТ – L’Etablissement nublic METROPOLE GRENORLE-ALPES-
METROPOLE (METRO)
Rôle n° 2023J80
,
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ZAIEM Michaël ,-[Adresse 6]
* La SAS SOCIETE GRENOBLOISE D’EXPLOITATION DU, [Etablissement 1] par abréviation « S.O.G.E.S.T.A.L. »
,
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LORIN Thibault ,-[Adresse 8] SELARL ATMOS AVOCATS ,-[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 127,15 € HT, 25,43 € TVA, 152,58 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à SCP Franck BENHAMOU Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à Me ZAIEM Michaël Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à Me LORIN Thibault
Rappel des faits :
Le, [Etablissement 1] est un équipement sportif de la société GRENOBLE ALPES METROPOLE ci-après dénommée « La METRO ».
En septembre 2011, la METRO décide de déléguer la gestion du stade à un tiers.
Le 5 octobre 2012, un contrat de délégation de service public est signé entre la METRO et la société CARILIS pour une durée de 8 ans à compter du 1 er novembre 2012.
Conformément à l’article 51 du contrat de délégation, la société CARILIS constitue une société dédiée : la SOCIETE GRENOBLOISE D’EXPLOITATION DU, [Etablissement 1], ci-après dénommée « la SOGESTAL » à laquelle le contrat de délégation est transféré.
Le 14 avril 2014, la METRO et la SOGESTAL signent un bail commercial avec les sociétés MAX AVENTURE et CERMAG dont le président est M., [C] et le directeur général est Mme, [A], épouse, [C], pour un local commercial dépendant du, [Etablissement 1].
Ce bail commercial est signé pour une durée de 9 ans à compter du 1 er janvier 2014, le loyer est de 60 853,60€ HT par an, outre honoraires de commercialisation de 15%, soit 9 127,95€ HT.
Le contrat prévoit également un forfait trimestriel pour charges d’un montant de 5% HT des loyers quittancés, un forfait pour frais de gestion d’un montant de 2% des loyers quittancés et une provision trimestrielle sur la taxe foncière d’un montant de 1 500€.
Le 16 mai 2014, la société CERMAG souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, d’un montant de 425 000€ modifié par avenant du 28 décembre 2016 à un montant de 467 028€ pour une période de 62 mois.
Ce prêt a pour but la réalisation de travaux d’aménagement du local au sein du, [Etablissement 1], l’achat d’un véhicule et de logiciels et des fonds de roulement.
Les époux, [C] se portent caution solidaire de ce prêt à hauteur de 68 911€ chacun selon avenant.
Le 31 mars 2015, la société CERMAG souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES d’un montant de 40 000€ pour procéder à des aménagements à l’intérieur du local au sein du, [Etablissement 1].
Un avenant de ce prêt est signé le 4 janvier 2017 modifiant le montant à la somme de 31 735,57€ et la durée pour une échéance finale au 13 décembre 2020.
Entre septembre 2014 et septembre 2018, de nombreux courriers sont envoyés par la société CERMAG à la SOGESTAL pour se plaindre des difficultés rencontrées à cause des fermetures répétitives de son activité les jours de match et rappelant que la SOGESTAL ne respecte pas les termes du contrat de bail sur ce sujet.
Sans réponse de la SOGESTAL, la société CERMAG sollicite une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Grenoble dont les premières conclusions sont émises suite à la réunion du 22 novembre 2018, le rapport final du conciliateur est émis le 14 janvier 2019.
Le 15 février 2019, la société CERMAG dépose une requête devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le 19 juin 2019, la SOGESTAL fait délivrer un commandement de payer à la société CERMAG d’un montant de 130 770,96€ au titre des loyers impayés.
Le 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CERMAG et fixe la date de cessation de paiement au 29 mai 2019.
Le 17 novembre 2020, par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble, la créance de la SOGESTAL d’un montant de 125 185,38€ est admise au passif de la procédure à titre privilégié.
Par jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif jugeait que les demandes de la société CERMAG à l’encontre de la SOGESTAL étaient irrecevables au motif qu’elles étaient portées devant une juridiction incompétente.
Le 3 février 2022, la société CERMAG, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire (Maitre, [Q]), assigne la SOGESTAL devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire constate le désistement de la société CERMAG envers la METRO et déclare son incompétence au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignations du 3 février 2022 complétée par ses conclusions n°3 du 25 mars 2025 ainsi que sa modification faite lors de l’audience, Me, [Q] liquidateur de la société CERMAG, M., [C] et Mme, [A], épouse, [C] demandent au tribunal de :
Vu les présentes écritures et les moyens qui précèdent,
Vu l’article 1719 du code civil et L. 225-252 du code de commerce,
Vu les pièces produites au débat,
JUGER que dès la signature dudit contrat, la SOGESTAL n’a jamais mis la société CERMAG en mesure de jouir paisiblement du local loué et d’exploiter sereinement et de façon viable son fonds.
DECLARER la demande de la société CERMAG en liquidation judiciaire et les époux, [C] recevables et bien fondés.
En conséquence :
CONDAMNER à titre principal solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au titre du mécanisme contractuel sera de 56 927,17€, outre intérêts au taux égal à compter de la requête devant le tribunal administratif, soit le 15 février 2019.
CONDAMNER à titre subsidiaire solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au titre du mécanisme contractuel sera de 59 653,69€, outre intérêts au taux égal à compter de la requête devant le Tribunal administratif, soit le 15 février 2019.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au paiement de la somme de 3 228,4€ en remboursement des sommes ainsi exposées par la société CERMAG au titre des frais de vigile, outre intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure de remboursement des frais de vigile formulée, c’est-à-dire à compter du 3 mars 2016, date du courrier de mise en demeure de l’ancien conseil de la société CERMAG, FORTENSIS avocats.
CONDAMNER solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au paiement de la somme de 200 653€ supplémentaire, en indemnisation de la perte de chance pour la société CERMAG de développer son activité et de réaliser un résultat comptable positif.
CONDAMNER solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au paiement de la somme de 20 000€ en réparation de son préjudice d’image et moral.
CONDAMNER solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au paiement de la somme au bénéfice de la société CERMAG dudit dépôt de garantie, soit 18 256,08€.
CONDAMNER solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL au remboursement de l’intégralité des sommes payées au titre de cette provision pour taxe foncière, soit la somme de 16 000€.
CONDAMNER solidairement GRENOBLE ALPES METROPOLE et la société SOGESTAL aux époux, [C] au paiement de la somme 50 000€ chacun au titre de leur préjudice financier, outre 20 000€ chacun au titre du préjudice moral subi.
REJETER toutes conclusions, fins et prétentions adverses.
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 15 000€ au bénéfice de la société CERMAG en liquidation judiciaire, et 5 000€ au bénéfice des époux, [C], au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en défense n°4 du 17 mars 2025, la SOCIETE GRENOBLOISE D’EXPLOITATION DU, [Etablissement 1] demande au tribunal de :
vu l’article 1134 ancien du code civil. vu l’article 1152 ancien du code civil. vu l’article 1725 du code civil, vu l’article 1229 ancien du code civil. vu l’article 1315 ancien du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu l’article 1219 du code civil, vu l’article 1226 ancien du code civil, vu l’article 1126 ancien du code civil, vu l’article 1147 ancien du code civil, vu l’article 1149 ancien du code civil, vu l’article 1151 ancien du code civil, vu l’article 122 du code de procédure vu l’article 2224 du code civil, vu l’article 1235 ancien du code civil, vu l’article 1231 ancien du code civil, vu l’article 1622-7 du code de commerce, vu l’article 1641-3 du code de commerce, vu l’article 1225-252 du code de commerce, vu l’article 1227-1 du code de commerce, vu l’article 514-1 du code de procédure civile. vu les articles 1640-1 et 1631-1 du code de commerce.
A l’encontre de la société CERMAG prise en la personne de son mandataire liquidateur :
A titre principal,
DEBOUTER la société CERMAG de ses demandes formulées au titre du mécanisme contractuel d’indemnisation;
DEBOUTER la société CERMAG de ses demandes en remboursement des frais de vigile ;
DEBOUTER la société CERMAG de ses demandes d’indemnisation d’une prétendue perte de chance ;
DEBOUTER la société CERMAG de ses demandes d’indemnisation d’un prétendu préjudice d’image et moral ;
DEBOUTER la société CERMAG de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
DECLARER IRRECEVABLE la société CERMAG en sa demande en remboursement des prétendues provisions sur taxe foncière, en raison de la prescription de son action ;
DEBOUTER la société CERMAG de toute demande en remboursement de prétendues provisions sur taxe foncière qui auraient été versées après le 18 février 2017 ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE les sommes réclamées par la société CERMAG en les apurant de tout montant indu ou non justifié ;
REDUIRE l’indemnité allouée au titre de la clause pénale prévue à l’article 5.8 du bail commercial à proportion des gains que les ouvertures partielles de son commerce ont procuré à la société CERMAG ;
ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge de la société SOGESTAL avec la créance de 125 185,38€ que celle-ci détient à l’encontre de la société CERMAG ;
A l’encontre des époux, [C] :
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les époux, [C] en l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation, en raison du défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux, [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER l’indemnité accordée aux époux, [C] à la réparation de leur seul préjudice certain, personnel et direct ;
* En tout etat de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à paiement de la société SOGESTAL ;
DEBOUTER les parties demanderesses de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER in solidum les parties demanderesses à verser à la société SOGESTAL la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les parties demanderesses aux entiers dépens.
La société GRENOBLE ALPES METROPOLE n’a pas déposé de dossier (ni conclusion, ni pièces) mais a transmis au tribunal le 18 octobre 2023 un mémoire de mise hors de cause demandant au tribunal de :
CONSTATER que l’ordonnance du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 29 novembre 2022, qui est devenue définitive, a constaté le désistement de la société CERMAG, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me, [L], [Q], M., [M], [C] et Mme, [X], [C] née, [A] de leurs demandes à l’égard de MÉTROPOLE GRENOBLE ALPES METROPOLE.
DIRE que c’est par erreur que GRENOBLE ALPES METROPOLE a été appelée dans la cause.
DECIDER la mise hors de cause de GRENOBLE ALPES METROPOLE.
Moyens des parties :
A – SUR LA RESPONSABILITE DES DEFENDEURS ET LEUR CONDAMNATION A INDEMNISER LA SOCIETE CERMAG
* 1) Au titre des jours de fermeture imposés
* Sur le mécanisme prévu au contrat
La société CERMAG soutient :
Qu’il était prévu au contrat, que du fait de l’ouverture du stade au public, son activité pouvait être restreinte.
Que ces évènements d’ouverture du stade étaient qualifiés d’exceptionnel dans le contrat.
Qu’un mécanisme de compensation financière était prévu dans le contrat au cas où ces fermetures excèderaient 6 jours par an.
Que le calcul de cette indemnité est défini dans le contrat : chiffre d’affaires généré le même jour de la même semaine de l’année N-1 minorée de 30% au-delà du 6 ème jour de fermeture.
Que le contrat prévoyait que la SOGESTAL devaient la prévenir sur ces fermetures exceptionnelles 21 jours à l’avance.
La société SOGESTAL répond :
Que le mécanisme de compensation au-delà de 6 jours de fermeture par an s’appliquait sur les jours de fermeture à sa demande, en tant que directrice du, [Etablissement 1].
Qu’aucune indemnité ni diminution de loyer n’était prévue dans le contrat si le nombre de fermetures sur une années civile était inférieur à 6 jours.
Que le nombre de jour s’entend en journées complètes et que la fermeture de quelques heures sur une journée ne constitue pas une journée entière.
Qu’en ce qui concerne le délai de prévenance de 21 jours qui n’aurait pas été respecté, la majorité concerne des fermetures imposées, non pas par elle, mais par le FCG RUGBY (fermetures partielles) ou la mise en œuvre du plan ORSEC.
Que le non-respect du préavis provenait d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée conformément aux dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et qu’elle prévenait la société CERMAG dans les délais quand elle le pouvait comme le démontre les pièces produites au débat.
Sur la nécessaire indemnisation de la société CERMAG
La société CERMAG soutient :
Qu’elle a fait le calcul de la compensation financière par année pour les jours de fermeture :
* Pour l’année 2014-2015, le nombre de jours de fermeture est de 15, soit une indemnité d’un montant de 11 413,50€
* Pour la période suivante 2015-2019, l’indemnité calculée est d’un montant de 45 513,67€
La société SOGESTAL répond :
Qu’il résulte de l’article 5.8 du bail commercial, que l’indemnité est due si elle a imposé plus de six journées entières sur une année civile.
Que les horaires d’ouverture de l’enseigne MAX AVENTURE de la société CERMAG étaient :
* Le mercredi de 10h à 19h
* Le vendredi de 16h à 20h
* Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 9h30 à 19h.
Que les calendriers des matchs apportés comme preuve par la société CERMAG ne prouvent pas une quelconque fermeture imposée de MAX AVENTURE.
Que l’analyse de la demande de la société CERMAG concernant les jours de fermeture est rappelée ci-dessous :
* Sur l’année 2014, la société CERMAG ne rapporte pas la preuve de la fermeture de son enseigne sur plus de 6 journées entières.
* Sur l’année 2015, aucune preuve n’est apportée par la société CERMAG sur 8 des 13 fermetures, il ne reste donc que 5 journées, ce qui est insuffisant pour mettre en œuvre l’indemnité contractuelle.
* Pour l’année 2016, aucune preuve n’est apportée par la société CERMAG, si ce n’est le calendrier de la saison de rugby ou des articles de presse relatifs aux matchs, sur 8 des 10 fermetures, il ne reste donc que 2 journées, ce qui est insuffisant pour mettre en œuvre l’indemnité contractuelle.
* Pour l’année 2017, aucune fermeture n’est invoquée par la société CERMAG.
* Pour l’année 2018, aucune preuve n’est apportée par la société CERMAG sur 3 des 8 fermetures, il ne reste donc que 5 journées, ce qui est insuffisant pour mettre en œuvre l’indemnité contractuelle.
Qu’il résulte de cette analyse que sur les années 2014 à 2018, que la société CERMAG ne rapporte pas la preuve de la fermeture imposée de son enseigne pour plus de 6 jours et ne peut donc prétendre à une indemnité contractuelle.
Qu’en ce qui concerne l’année 2019, la société CERMAG prétend que 33 journées de fermeture lui araient été imposées,
* Pour la journée du 18 janvier 2019, la société CERMAG n’apporte pas la preuve de la fermeture.
* Pour la période en dehors de celle allant du 30 mai au 23 juin 2019, les fermetures ne sont que partielles et ne concernent pas des journées entières, et donc ne sauraient être prises en compte.
Pour la période du 30 mai au 23 juin 2019, la société CERMAG prétend avoir subi une fermeture de 25 jours consécutifs ce qui est faux puisque le calcul des jours d’ouverture prévus est de 16 jours. De plus, elle ne respecte pas les termes du contrat pour le calcul de l’indemnité en prenant pour base de calcul la période du 1er juin au 30 juin 2018, période qui n’est pas conforme au contrat. Dans ces conditions, en l’absence de préjudice certain, à la fois dans son principe et dans son montant, cette indemnité ne saurait être due.
2) Sur le remboursement des frais de vigile
La société CERMAG soutient :
Qu’à la demande de la SOGESTAL, elle a dû mettre en place un vigile à plusieurs reprises entre 2015 et 2016 pour un montant total de 3 228,40€.
Que cette charge a été imposée de façon illégitime par société SOGESTAL.
La société SOGESTAL répond :
Que suivant les termes du contrat de bail, aucune indemnité ne pourra être demandée quelle que soit l’importance ou la durée de l’évènement.
Que la société CERMAG connaissait les contraintes d’exploitation qui étaient les siennes.
Que la société CERMAG ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait imposé la présence d’un vigile.
Qu’en conséquence, les frais de vigiles ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation.
3) Sur l’indemnisation des autres préjudices
* Sur la tromperie dont la société CERMAG a été victime
La société CERMAG soutient :
Qu’elle a dû subir des fermetures nombreuses et répétées, souvent les samedis et dimanche, jours privilégiés pour la réalisation de son chiffre d’affaires.
Qu’il était clairement convenu dans le contrat, que l’activité de l’exploitant ne pouvait être impactée par des évènements exceptionnels.
Que la SOGESTAL n’a pas communiqué pleinement toutes les informations relatives au déroulement du bail.
Que la SOGESTAL a commis une faute grave en donnant le bail pour un local dont elle savait que l’activité était vouée à l’échec eu regard aux contraintes d’accès qu’elle a imposées.
La société SOGESTAL répond :
Que la société CERMAG ne précise pas quel aurait été le préjudice causé par ces prétendues fautes.
Que suivant la jurisprudence, l’auteur d’une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée.
Que la preuve du préjudice doit être apportée par le demandeur.
Que la société CERMAG ne justifie pas d’un préjudice directement causé par ses prétendus manquements.
Que dès 2014 et toutes les années suivantes, y compris lorsqu’il n’y a eu aucune fermeture, le résultat de la société CERMAG s’est avéré déficitaire ce qui révèle l’absence de connexion avec les journées de fermeture et le déficit structurel de cette activité.
Qu’il en résulte qu’aucun manquement de sa part à l’obligation de bonne foi dans la conclusion et l’exécution du bail n’est établi.
Sur le préjudice de perte de chance
La société CERMAG soutient :
Qu’elle est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Que son activité déficitaire est liée aux conditions dans lesquelles elle a été contrainte d’exploiter son activité.
Que l’équilibre contractuel tel qu’instauré l’en a empêché.
Que cet état de fait est clairement relevé par le conciliateur de justice dans son rapport de fin de conciliation.
Qu’en conséquence, elle demande à la SOGESTAL de lui payer la somme de 200 653€ au titre de l’indemnisation de perte de chance de développer son activité et de réaliser un résultat comptable positif.
La société SOGESTAL répond :
Que la perte de chance, si établie, serait compensée par l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue à l’article 5.8 du bail commercial.
Que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose pour le demandeur de rapporter la preuve de 3 éléments : le préjudice, l’inexécution d’une obligation contractuelle et le lien de causalité entre le préjudice et l’inexécution du contrat.
Que s’agissant d’un préjudice de perte de chance, la jurisprudence le définit comme la disparition certaine d’une éventualité favorable.
Que l’analyse de la comptabilité de la société CERMAG révèle un résultat déficitaire de près de 40 000€ pour l’année 2017, soit davantage que pour les années 2016 et 2018, alors qu’il n’y a eu aucun jour de fermeture en 2017.
Que ces résultats déficitaires constants prouvent que les fermetures ne sont pour rien dans les difficultés financières de la société CERMAG.
Que dès lors la société CERMAG ne justifie pas du caractère certain de la disparition d’un élément favorable.
Qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fermetures imposées et la prétendue perte de chance de clôturer ses comptes à l’équilibre.
Que la société CERMAG échoue à rapporter la preuve d’une quelconque perte de chance.
Sur le préjudice d’image extrapatrimonial et moral de la société CERMAG
La société CERMAG soutient :
Qu’elle a dû subir la décrédibilisation de son entreprise.
Que l’annulation au dernier moment d’évènements et l’absence de son calendrier d’ouverture et de fermeture ont engendré un problème de crédibilité vis-à-vis de sa clientèle.
Qu’il a été porté atteinte à sa réputation commerciale.
Qu’en conséquence, une somme de 20 000€ lui sera allouée en réparation de son préjudice d’image et moral.
La société SOGESTAL répond :
Qu’un tel préjudice, si établi, serait compensée par l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue à l’article 5.8 du bail commercial.
Que de plus, la société CERMAG n’apporte aucune preuve du préjudice qu’elle allègue.
Que la société CERMAG prétend avoir été obligé d’annuler au dernier moment des anniversaires réservés sans fournir aucun justificatif de ces annulations de dernière minute.
Que la société CERMAG ne justifie pas davantage des valeurs et exigences qui seraient les siennes et qui auraient été affectées par ces annulations.
Que la société CERMAG en justifie pas non plus des départs accrus de son personnel ni du désintérêt des clients pas une baisse progressive de ses réservations.
Que dès lors la somme de 20 000€ ne correspond à aucun préjudice certain et ne pourra pas être alloué à la société CERMAG.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La société CERMAG soutient :
Que suivant la signature du bail commercial, elle a versé à la SOGESTAL un dépôt de garantie de 18 256,08€ TTC, dépôt qui est remboursable à l’expiration du bail.
Que dans le cas de la résiliation du bail par suite d’inexécution du Preneur, ce dépôt reste acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts.
Que le bail n’a pas été résilié suite à une inexécution de sa part mais suite à son placement en liquidation judiciaire.
Que par conséquent, le dépôt de garantie devra lui être restitué.
La société SOGESTAL répond :
Que le dépôt de garantie n’est remboursable qu’à la fin de bail, sous réserves d’exécution par le locataire de ses obligations.
Que la société CERMAG ne justifie ni de la fin du bail, ni de l’exécution de toutes ses obligations.
Que la société CERMAG en est incapable puisque depuis fin 2016, elle s’est montrée défaillante dans l’exécution de sa principale obligation : le paiement des loyers.
Qu’elle a délivré un commandement de payer à la société CERMAG le 19 juin 2019 d’un montant de 130 360,96€.
Qu’il est expressément convenu dans le bail pour le bailleur d’affecter le dépôt de garantie au paiement des loyers échus.
Qu’elle se trouve donc bien fondée à conserver le dépôt de garantie.
Sur le remboursement de provisions pour taxe foncière
La société CERMAG soutient :
Que dans le bail, une provision pour taxe foncière été demandée.
Que la SOGESTAL était exemptée de taxe foncière.
Qu’en conséquence, l’intégralité des sommes versées au titre de la provision pour taxe foncière, soit une montant total de 16 000€, devra être remboursée.
La société SOGESTAL répond :
Qu’en ce qui concerne la provision de taxe foncière versée avant le 18 février 2017, date de la 1 ère demande en remboursement (assignation), cette demande se heurte à la prescription extinctive de 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil et est donc irrecevable.
Qu’en ce qui concerne la provision de taxe foncière versée après le 18 février 2017, la société CERMAG n’apporte pas la preuve de ses paiements.
Que la facture produite, par la société CERMAG en date du 31 janvier 2019, ne prouve que la demande de provisions pour taxe foncière mais ne prouve pas son paiement.
Qu’en conséquence, la société CERMAG sera débouté de sa demande de remboursement des provisions pour taxe foncière.
B – SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION PERSONNELLE DES EPOUX, [C]
Les EPOUX, [C] soutiennent :
Que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui de la société.
Qu’en l’espèce le préjudice leur est bien propre.
Qu’ils avaient injectés près de 47 000€ chacun dans le compte courant d’associés et qu’il se sont portés caution du prêt à hauteur de 68 691,77€ chacun.
Que la recevabilité de leur action n’est pas contestable.
Qu’ils ont énormément investi dans cette affaire.
Que leur perte financière totale est estimée à plus de 292 000€.
Que ce désastre financier est la conséquence directe des fautes commises par le bailleur qui ne leur a pas permis d’exploiter normalement leur activité.
Que le préjudice moral d’un associé est indemnisable en tant que préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société.
Qu’en conséquence, ils demandent la somme de 50 000€ chacun au titre de leur préjudice financier et 20 000€ chacun au titre du préjudice moral subi.
La société SOGESTAL répond :
Qu’en vertu de l’article L.225-252 du code de commerce, les associés d’une SAS ont la possibilité d’agir en réparation du préjudice subi personnellement.
Que suivant la jurisprudence, la recevabilité de l’action est subordonnée à la démonstration d’un préjudice personnel et direct, distinct de celui causé à la société elle-même.
Que pour la jurisprudence ne constitue pas un préjudice distinct, ni personnel à l’associé les cas suivants :
* Le préjudice financier résultant de la perte qu’il subit proportionnellement aux parts sociales détenues dans la société
* Le préjudice résultant de la dépréciation des titres de la société
* Le préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales
Que les époux, [C] sollicitent le paiement chacun de la somme de 50 000€ au titre de leur préjudice financier.
Qu’au vu de la jurisprudence citée, ce préjudice n’a rien de personnel et donc que cette action est irrecevable.
Que les époux, [C] sollicitent le paiement chacun de la somme de 20.000€ au titre de leur préjudice moral.
Que pour être indemnisable, le préjudice moral doit être indépendant de la perte de valeur des droits sociaux.
Que les époux, [C] n’invoquent aucun préjudice distinct de sorte que leur action en indemnisation d’un préjudice moral est irrecevable.
Motifs du jugement :
* Sur la demande de mise hors de cause de la société GRENOBLE ALPES METROPOLE :
Attendu que le tribunal judiciaire dans son ordonnance d’incompétence du 29 novembre 2022 a constaté le désistement de la société CERMAG de leurs demandes envers la société GRENOBLE ALPES METRO.
Qu’aucun recours n’a été intenté contre cette ordonnance.
Que la société GRENOBLE ALPES METRO a déposé le 18 octobre 2023 un mémoire de mise hors de cause.
En conséquence, le tribunal constatera que l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022 est devenue définitive et confirmera la mise hors de cause de GRENOBLE ALPES METROPOLE.
* Sur les demandes de la société CERMAG :
1. Sur le nombre de jours de fermeture imposés et la compensation financière :
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Que le contrat, en l’occurrence, est un bail commercial signé entre les parties le 1er janvier 2014.
Que l’article 5-8 de ce bail mentionne :
* Conditions particulières : il est d’ores et déjà précisé au Preneur que des évènements exceptionnels ayant lieu dans le, [Etablissement 1] sont susceptibles d’empêcher ou de restreindre l’activité de l’exploitation
* Le Preneur sera informé 21 jours avant des contraintes qui lui seront imposées par la direction du, [Etablissement 1].
* Si la fermeture est ordonnée par la direction du, [Etablissement 1], le Preneur ne pourra demander ni diminution du loyer quelle que soit l’importance ou la durée de l’évènement sauf si le nombre de journées de fermeture qui lui sont imposées sur une période annuelle du 1 er janvier au 31 décembre est supérieur à 6 journées
* La communication pour annoncer la fermeture de l’établissement sera réalisée par voie d’affichage à la charge du bailleur.
* Auquel cas, il est décidé qu’une indemnité sera due sera due au Preneur correspondant au chiffre d’affaires généré le même jour de la même semaine de l’année N-1, minoré de 30% audelà du sixième jour de fermeture.
Que pour les années 2014 à 2016, la société CERMAG n’apporte pas la preuve de la fermeture de son activité sur plus de 6 journées entières.
Que pour l’année 2017, la société CERMAG n’invoque aucune fermeture.
Que pour l’année 2018, le nombre de jours de fermeture avérés est de 5.
Que pour l’année 2019, le nombre de jours de fermeture avérés est de 16.
Que le calcul de l’indemnité calculée la société CERMAG pour l’année 2019 a été fait en prenant pour base de calcul la période du 1er juin au 30 juin 2018, ce qui n’est pas conforme au contrat et est donc irrecevable.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CERMAG de ses demandes d’indemnisation au titre du mécanisme contractuel.
2. Sur le remboursement des frais de vigile :
Que suivant l’article 5-8 du contrat de bail (jouissance des lieux) mentionné dans le paragraphe précédent, le Preneur ne peut demander aucune indemnité, sauf si le nombre de journée de fermeture qui lui sont imposées sur une période annuelle est supérieur à 6.
Que la société CERMAG ne rapporte pas la preuve que la SOGESTAL lui aurait imposé la présence d’un vigile, En conséquence, le tribunal déboutera la société CERMAG de sa demande de paiement des frais de vigiles.
3. Sur l’indemnisation des autres préjudices :
a. Sur les préjudices de perte de chance et d’image extrapatrimonial et moral de la société CERMAG
Attendu que l’article 1152 ancien du code civil dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Que la clause pénale est prévue dans l’article 5.8 du contrat de bail sous la forme d’une indemnisation en cas d’inexécution de ses obligations par la SOGESTAL.
Que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose pour le demandeur de rapporter la preuve de 3 éléments : le préjudice, l’inexécution d’une obligation contractuelle et le lien de causalité entre le préjudice et l’inexécution du contrat.
Qu’en ce qui concerne le préjudice de perte de chance, la jurisprudence le définit comme la disparition certaine d’une éventualité favorable.
Que la comptabilité de la société CERMAG montre un résultat déficitaire de près de 40 000€ pour l’année 2017, année où il n’y a pas eu de fermeture.
Que ce déficit est supérieur à ceux des années 2016 et 2018, années où des fermetures ont eu lieu.
Que la société CERMAG a eu des résultats déficitaires qu’il y ait eu fermeture ou pas.
Que la société CERMAG ne démontre pas qu’il n’existe un lien de causalité entre les fermetures imposées et sa perte de chance.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CERMAG de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance.
Qu’en ce qui concerne le préjudice d’image et moral, la société CERMAG n’apporte aucune preuve de son préjudice, ni de son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CERMAG de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image extrapatrimonial et moral.
b. Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu que l’article 10 du bail (GARANTIES) stipule que le dépôt de garantie est remboursable à l’expiration du bail, sous réserves d’exécution par le Preneur de toutes les clauses et conditions du bail.
Que la société CERMAG ne justifie ni de la fin du bail, ni de l’exécution de toutes ses obligations.
Que la société CERMAG n’a pas exécuté toutes ses obligations, en l’occurrence le paiement des loyers.
Que la SOGESTAL apporte la preuve que la société CERMAG lui doit la somme de 130 360,96€ au titre de loyers impayés.
Que le contrat de bail stipule que le bailleur a le droit de prélever sur le dépôt de garantie, sans formalités, le montant des loyers échus.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CERMAG de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
c. Sur le remboursement de provisions pour taxe foncière
Attendu que l’article L110-4 du code de commerce stipule que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Que la première demande de remboursement de provisions pour taxe foncière par la société CERMAG a eu lieu lors de l’assignation devant le tribunal judiciaire en date du 15 février 2019.
Qu’en conséquence, la demande concernant le remboursement de provisions pour taxe foncière antérieures à la date du 15 février 2019 est prescrite.
Qu’en ce qui concerne la provision de taxe foncière versée après le 15 février 2019, la société CERMAG n’apporte pas la preuve de ses paiements.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CERMAG de sa demande de remboursement des provisions pour taxe foncière.
* Sur la demande d’indemnisation personnelle des époux, [C] :
Attendu que l’article L225-252 du code de commerce dispose : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
Que les époux, [C] sont actionnaires de la société CERMAG.
Que les époux, [C] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle pour faute de la SOGESTAL vis-à-vis de la société CERMAG.
Que dans la première partie du jugement (Sur les demandes de la société CERMAG), le tribunal a jugé que la SOGESTAL n’a commis aucune faute et a débouté la société CERMAG de toutes ses demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux, [C] de leur demande de condamnation de la SOGESTAL au paiement de la somme de 50 000€ chacun au titre de leur préjudice financier, outre 20 000€ chacun au titre du préjudice moral subi.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le défendeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOGESTAL l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera solidairement la société CERMAG et les époux, [C] à payer à la SOGESTAL une somme arbitrée à 8 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Attendu que la société CERMAG et les époux, [C] succombent, ils seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONSTATE que l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022 est devenue définitive.
CONFIRME la mise hors de cause de la société GRENOBLE ALPES METRO.
DEBOUTE la société CERMAG de ses demandes d’indemnisation au titre du mécanisme contractuel.
DEBOUTE la société CERMAG de sa demande de paiement des frais de vigiles.
DEBOUTE la société CERMAG de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance.
DEBOUTE la société CERMAG de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image extrapatrimonial et moral.
DEBOUTE la société CERMAG de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
DEBOUTE la société CERMAG de sa demande de remboursement des provisions pour taxe foncière.
DEBOUTE les époux, [C] de leur demande de condamnation de la SOGESTAL au paiement de la somme de 50 000€ chacun au titre de leur préjudice financier, outre 20 000€ chacun au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNE solidairement la société CERMAG et les époux, [C] à payer à la SOGESTAL une somme arbitrée à 8 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la société CERMAG et les époux, [C] aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier.
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