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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2024F01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01142
SDE SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA C/ société SAP SARL
DEMANDERESSE
Société de droit étranger SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA, [Adresse 1] – LUXEMBOURG L-3895,
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas DROUINEAU, Avocat au Barreau de POITIERS, associé de la SELARL 1927 AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de POITIERS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SAP SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Sylvia-Ghislaine SORO, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA, société de droit étranger, est un grossiste spécialisé dans la vente de films solaires adhésifs.
La société SAP SARL est une entreprise de peinture et de vitrerie.
Le 18 novembre 2020, la société SAP SARL a accepté un devis émis par la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA, d’un montant de 43.719,00 €.
Le 21 septembre 2021, la société SAP SARL a versé la somme de 13.115,70 € à titre d’acompte.
Le 11 mars 2024, la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA a mis en demeure la société SAP SARL de lui régler la somme de 42.207,56 €, en vain.
Le 4 juin 2024, la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA a assigné la société SAP SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience du 23 juin 2025, la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1199, 1217, 1219-1220, 1221, 1231-5, 1231-6, 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 110-4, L. 441-10, D. 441-5 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 446-1 et s., 514 et 514-1, 699-700 et 853 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SARL SAP à payer à la SA SOLAR SCREEN INTERNATIONAL la somme de 11.354,88 € au titre des deux factures impayées.
Condamner la SARL SAP à indemniser la SA SOLAR SCREEN INTERNATIONAL à hauteur de 21.041,42 € en réparation de son préjudice financier.
Condamner la SARL SAP à payer à la SA SOLAR SCREEN INTERNATIONAL la somme de 2.157,42 € d’intérêts moratoires arrêtés au 25 mars 2024, outre leur capitalisation depuis le 30 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARL SAP à payer à la SA SOLAR SCREEN INTERNATIONAL la somme de 80 € en principal au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les intérêts moratoires de droit à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARL SAP à payer à la SA SOLAR SCREEN INTERNATIONAL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les fais de greffe, et
octroyer le droit de les distraire à Maître DROUINEAU, avocat aux offres de droit.
Rappeler l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance.
Débouter la SARL SAP de toute demande plus ample ou contraire.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience du 23 juin 2025, la société SAP SARL demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA,
DONNER ACTE à la SARL SAP en ce qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 11.354,88 €
DÉBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNER la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Pour la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA
La société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA justifie ses demandes par deux factures émises en 2021 : une première d’un montant de 43.719,00 €, et une seconde d’un montant de 1.793,00 €, soit un montant total de 45.512,00 € ; elle reconnaît avoir reçu un acompte de 13.115,70 €.
Elle réclame donc le paiement de la somme de :
* 11.354,88 € correspondant au montant que la société SAP SARL reconnaît lui devoir.
* 21.041,42 € correspondant au solde résiduel des factures (45.512,00 € 13.115,70 € 11.354,88 €), en réparation de son préjudice financier.
* 2.157,42 € au titre des intérêts moratoires arrêtés au 25 mars 2024, outre leur capitalisation depuis le 30 avril 2023.
* 80,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
La société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA soutient que les conditions de réalisation du chantier n’étaient pas fidèles à celles exprimées par la société SAP SARL pour la réalisation du devis initial ; elle indique avoir sollicité de la part de sa cliente une facturation complémentaire pour
mener à terme le chantier, en vain. Elle soulève donc l’exception d’inexécution pour justifier l’abandon de chantier.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier de 38.061,50 € correspondant aux coûts de production et de sous-traitance du chantier, mais limite sa demande de dédommagement à la somme de 21.041,42 €.
Pour la société SAP SARL
La société SAP SARL soutient que le devis signé comprenait la fourniture et la pose des revêtements par la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA ; celle-ci ne pouvant faire réaliser la pose par ses équipes, elle a fait appel à la société LOKI en qualité de sous-traitant, qui a abandonné le chantier. Face aux retards et désagréments subis, la société SAP SARL indique avoir dû réaliser elle-même la pose des revêtements, et avoir proposé à la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA, en avril 2022, la somme de 11.354,88 € pour solder la prestation, en vain.
La société SAP SARL reconnaît donc être débitrice de la somme de 11.354,88 €, et conteste toutes les autres sommes réclamées par la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
* 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
* 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Le tribunal constate que le devis du 18 novembre 2020 n’est pas contesté par les parties, et est valablement formé. Il est donc opposable aux parties.
Le tribunal observe que le devis prévoit :
* la production et l’installation de 780 m de revêtement « cover styl » par la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA,
* la pose suivant les plans et les délais imposés par la société SAP SARL,
* pour un montant forfaitaire de 43.719,00 €.
Le tribunal observe que la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA n’apporte pas la preuve que les conditions de réalisation du chantier étaient différentes de celles correspondant au devis. Le tribunal considère donc que la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA s’est engagée, en tant que professionnelle avertie, à réaliser la prestation commandée par la société SAP SARL suivant le devis signé.
Le tribunal constate que la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA reconnaît avoir abandonné le chantier, sans pour autant apporter la preuve de l’inexécution contractuelle reprochée à la société SAP SARL.
Le tribunal en conclut que la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles et ne peut prétendre à être indemnisée pour préjudice subi.
La société SAP SARL reconnait devoir la somme de 11.354,88 € à la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA ; le tribunal accueillera donc favorablement la demande de condamnation formulée par la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA pour ce montant, majorée des intérêts au taux de financement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
Par application de l’article 1343-2 du code de commerce, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
S’agissant de la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le tribunal y fera droit, étant d’ordre public.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera la demande d’article 700 présentée et la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que la société SAP SARL sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société SAP SARL succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société SAP SARL à payer à la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA la somme de 11.354,88 € (ONZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES),
Condamne la société SAP SARL à payer à la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA la somme de 2.157,42 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) majorée des intérêts au taux de financement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter du 11 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Condamne la société SAP SARL à payer à la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA la somme de 80€ (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA du surplus de ses demandes,
Condamne la société SAP SARL à payer à la société SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAP SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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