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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 2026R00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00399
DEMANDEUR
SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l’enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [R] [G] & [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
EURL L’ATELIER PRESSING [Adresse 4] et au [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la Société EURL L’ATELIER PRESSING à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 6 148,00 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
RG n°: 2026R00399 Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément LA FRANCAISE DES JEUX / DETAILLANT du 21 mars 2024, l’acte de caution du 30 juin 2023, le renouvellement de l’acte de caution du 28 novembre 2023, l’appel de prime du 28 novembre 2023, la mise en demeure de la FDJ du 29 mars 2024, la lettre de retrait d’agrément du 23 avril 2024, la déclaration de sinistre N°20146 du 25 avril 2024, la quittance subrogative du 12 juin 2024, la lettre de mise en recouvrement de CAMCA du 29 avril 2024, le relevé de compte CAMCA du 26 janvier 2026, les mises en demeure d’INTRACTIV des 2 mai, 3 juin, le rappel de mise en demeure du 21 mai 2024 et l’ultime mise en demeure d’INTRACTIV du 26 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision l’EURL L’ATELIER PRESSING à payer à la Société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 6 148,00 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la première mise en demeure de la société INTRACTIV.
Condamnons l’EURL L’ATELIER PRESSING à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons l’EURL L’ATELIER PRESSING aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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