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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 26 mai 2026, n° 2026001170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2026001170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001170
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/05/2026
DEMANDEUR : ELECTRICITE DE FRANCE (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me MAQUET
DEFENDEUR : MANOIR DE L’ORMELAIS (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT:
PRESIDENT : D.DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
RG N°: 2026 01170
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
La SARL MANOIR DE L’ORMELAIS, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 503 865 743, exploite un établissement à caractère rural situé [Adresse 3].
La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme au capital de 1.443.677.137 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 4], est un fournisseur d’énergie opérant dans le cadre du tarif réglementé de vente.
Depuis le 20 janvier 2017, la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS est cliente d’EDF au titre d’un contrat Tarif Bleu pour clients non résidentiels, portant sur un point de livraison (PDL) situé [Adresse 3].
Un défaut de paiement s’est manifesté à compter du mois de septembre 2022. La SARL MANOIR DE L’ORMELAIS a laissé impayées seize factures émises entre le 22 septembre 2022 et le 01 mai 2024, pour un montant total de 25.790,75 euros TTC, correspondant à des fournitures d’électricité.
La société débitrice n’a, à aucun moment, contesté le bien-fondé ou le montant de ces factures.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, la société EOS FRANCE, mandatée par la SA EDF pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS de procéder au règlement de la somme due. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2025, doublée d’une lettre simple, le conseil de la SA EDF a adressé à la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS une ultime lettre de relance amiable avant assignation. Celle-ci est demeurée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, signifié au siège du défendeur conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. La SA ELECTRICITE DE FRANCE comparaissait par son conseil constitué. La SARL MANOIR DE L’ORMELAIS ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
À l’issue des débats à l’audience du 12 mai 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, demanderesse, sollicite qu’il soit ordonné :
À titre principal :
* Dire et juger recevable et bien fondée la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater que la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS ne s’est jamais acquittée des factures établies par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 25.790,75 euros ;
* Constater que la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner à titre provisionnel la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS au paiement de la somme principale de 25.790,75 euros à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ;
* Condamner la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA EDF fait valoir que les factures litigieuses correspondent à des fournitures d’énergie effectivement livrées au titre d’un contrat régulièrement formé, que la créance est certaine, liquide et exigible, et que l’absence de toute contestation de la part de la société débitrice caractérise l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SARL MANOIR DE L’ORMELAIS ne comparaissant pas, aucune contestation n’a été formulée.
Le Tribunal a entendu la SA ELECTRICITE DE FRANCE en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et moyens de la partie comparante, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 872 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil,
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil,
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA ELECTRICITE DE FRANCE justifie par les pièces versées aux débats de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible résultant d’un contrat Tarif Bleu régulièrement souscrit le 20 janvier 2017 par la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS pour la fourniture d’électricité au point de livraison situé [Adresse 5] [Localité 1].
Il ressort des éléments produits que la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS s’est abstenue, sans motif légitime, de régler seize factures émises entre le 22 septembre 2022 et le 01 mai 2024 pour un montant total de 25.790,75 euros, correspondant à des fournitures d’énergie effectivement livrées. La débitrice n’a, à aucun moment, contesté l’exigibilité ou le montant de ces créances, ni formulé la moindre observation à leur égard malgré les multiples relances amiables de la demanderesse. Un tel comportement caractérise un manquement manifeste à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi au sens de l’article 1104 du Code Civil.
L’absence de comparution de la SARL MANOIR DE L'[Adresse 6] et l’absence de toute contestation, tant sur l’existence des fournitures que sur leur montant, caractérisent l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 872 du Code de Procédure Civile.
La créance de la SA EDF, d’un montant de 25.790,75 euros, présente un caractère certain, liquide et exigible justifiant l’octroi d’une provision à hauteur de la totalité de la somme réclamée.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée par les frais irrépétibles que la SA EDF a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, et ce alors qu’elle avait accompli de nombreuses diligences amiables afin d’éviter tout recours judiciaire. La somme de 1.500 euros apparaît raisonnable au regard de la nature et de l’importance du litige.
L’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de référé ne sera pas écartée, aucun élément ne le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier DUGUEST, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
DISONS
recevable et bien fondée la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATONS
que la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS ne s’est jamais acquittée des factures établies par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 25.790,75 euros et n’a jamais contesté devoir ces sommes,
DISONS qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
CONDAMNONS
la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS au paiement à titre provisionnel de la somme de
25.790,75 euros
(VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) à la SA ELECTRICITE DE FRANCE,
CONDAMNONS
la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS au paiement d’une indemnité de
1.500 euros
(MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SA ELECTRICITE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS aux entiers dépens,
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 37.70 euros,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
La minute de l’ordonnance est signée par le juge des référés et par Madame la greffière.
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