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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA ODAS [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Cabinet JOFFE & ASSOCIES [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SAS FONCIERE DE LA COLLINE [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Thierry CHAPRON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société ODAS ayant pour activité la promotion d’équipements et de services d’industriels français de la défense auprès d’états étrangers, est propriétaire de divers lots de copropriété de bureaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 1] (92).
Le 21 mars 2023, ODAS consent à la SAS FONCIERE DE LA COLLINE qui exerce une activité de holding, ci-après « FDC », une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives d’un ensemble de lots privatifs de copropriété pour 2 668,97 m2 de bureaux, 290,61 m2 de surfaces annexes et 172 m2 d’archives, pour une durée expirant le 30 juin 2023 à 16h00, moyennant un prix de 6,3M €.
La promesse fait l’objet d’une indemnité d’immobilisation de 315 000 €, soit 5% du prix de vente, devant être versée au plus tard le 11 avril 2023 sous peine de caducité si bon semble à ODAS. Cette somme selon l’acte authentique reste acquise à titre d’indemnité forfaitaire faute par FDC de réaliser la vente dans les délais et conditions de l’acte.
FDC ne verse pas l’indemnité le 11 avril 2023 et les parties par un avenant n°1 du 23 mai 2023 prorogent le versement de l’indemnité jusqu’au 31 mai 2023 avec un délai de réalisation de la promesse jusqu’au 29 septembre 2023 à 16h00.
FDC ne verse pas le montant de l’indemnité à la date du 31 mai 2023. Par un avenant n° 2 du 20 juin 2023 les parties constatent le versement par FDC d’une somme de 200 000 €, le solde de 115 000 € devant être versé au plus tard le 15 août 2023 sous peine d’une pénalité de 25 000 €.
Le 29 septembre 2023, FDC ne signe pas l’acte de vente et sollicite un nouveau report.
Le 6 octobre 2023, le notaire de ODAS informe par courriel le notaire de FDC que ODAS entend disposer librement du bien suite à l’expiration du délai de réitération de la promesse fixé au 29 septembre 2023, sollicite que FDC verse le solde de l’indemnité d’immobilisation de 115 000 € et les pénalités de 25 000 €. Il indique que ODAS serait toutefois disposée à régulariser avant le 18 octobre 2023, une nouvelle promesse en vue d’une signature au plus tard le 20 décembre 2023 moyennant le versement d’une indemnité d’immobilisation de 472 500 € en ce compris les 200 000 € déjà séquestrés en son étude, ladite somme devant être versée au plus tard le 31 octobre 2023.
FDC ne donne pas suite à la proposition et adresse par l’intermédiaire de la société Qilin Company, son associée indirecte via la société Qilin LTP, un courrier aux termes duquel elle informe ODAS que d’ici 2 à 4 semaines un partenariat avec un nouvel associé devrait être mis en place en vue de reprendre le processus d’acquisition.
Le 7 novembre 2023, ODAS adresse une mise en demeure à FDC lui précisant que la promesse est caduque et qu’elle doit lui verser la somme de 115 000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation et 25 000 € au titre des pénalités, et qu’elle doit informer son notaire de son accord pour que ce dernier libère la somme de 200 000 € consignée entre ses mains à son profit, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, délivré à personne, ODAS assigne FDC devant ce tribunal en demandant au principal le paiement de la somme de 315 000 €.
A l’audience du 11 juin 2024, FDC dépose des conclusions n°1 demandant au tribunal de :
* Débouter ODAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Ordonner la restitution au bénéfice de FDC de la somme de 200 000 € et la libération des fonds par le notaire séquestre ;
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que FDC est débitrice de l’indemnité d’immobilisation,
* Condamner ODAS à verser à FDC la somme de 315 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
* Ordonner la compensation avec l’indemnité d’immobilisation et par voie de conséquence, débouter ODAS de ses demandes ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal considérait que FDC est débitrice d’une indemnité au titre de la clause pénale,
* Réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 € ; En tout état de cause,
* Condamner ODAS à payer à FDC la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ODAS à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
ODAS dépose à l’audience du 11 septembre 2024 des conclusions en réponse n°1, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Page : 3 Affaire : 2024F00171
A titre liminaire,
* Se déclarer compétent ;
* Juger ODAS recevable en son action ;
Sur le fond,
* 1) Sur l’indemnité d’immobilisation :
* Juger que FDC est redevable de l’indemnité d’immobilisation de 315 000 € stipulée à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023 ;
En conséquence,
* Débouter FDC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner, en conséquence, à la SELARL « STEPHANIE DESVOGES ET [N] [X], NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un office Notarial [Adresse 7], au sein de laquelle exerce Me [N] [X], notaire associé gérant, de remettre à ODAS la somme de 200 000 € qu’elle détient en sa qualité de séquestre au titre de la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée entre ses mains par FDC, et ce au vu d’une copie du jugement à intervenir ;
* Condamner FDC à payer à ODAS la somme de 115 000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
2) Sur la pénalité :
* Juger que FDC est redevable de la pénalité de 25 000 € stipulée à l’avenant n°2 du 20 juin 2023 à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023 ;
En conséquence,
* Débouter FDC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner FDC à payer à ODAS la somme de 25 000 € au titre de la pénalité de 25 000 € stipulée à l’avenant n°2 du 20 juin 2023 à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* 3) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
* Condamner FDC à payer à ODAS une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner FDC aux dépens.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal
ODAS à titre liminaire demande au tribunal de se déclarer compétent et de la juger recevable en son action.
Elle expose que :
* En vertu d’une jurisprudence constante, les demandes formées au titre d’une indemnité d’immobilisation stipulée à une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier relèvent de la compétence matérielle de la juridiction commerciale, dès lors que les parties à la promesse ont la qualité de commerçant ce qui est le cas en l’espèce ;
* FDC dispose d’un siège social à Saint-Cloud dans le ressort du tribunal de céans.
FDC ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l’application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers. La juridiction commerciale est compétente pour connaître du litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes à l’occasion de l’exercice de leur activité statutaire. Dès lors, cette dernière est bien compétente pour connaître de l’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation engagée par une société commerciale à l’encontre d’une autre société commerciale.
En outre, l’action en paiement d’une indemnité d’immobilisation ne peut être intentée que devant le tribunal du domicile du défendeur.
FDC ayant son siège social à [Localité 1], la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre est justifiée.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira ODAS recevable en son action.
Sur la demande principale
ODAS expose que :
* Les parties à l’instance sont convenues d’une indemnité d’immobilisation de 315 000 €, qui devait, aux termes de la promesse, être versée entre les mains du notaire de ODAS au plus tard le 11 avril 2023. Dans l’hypothèse où FDC déciderait de ne pas réitérer la vente dans le délai stipulé à la promesse (30 juin 2023 à 16h00, prorogé au 29 septembre 2023 à 16 heures par l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2) en dépit de la réalisation des conditions suspensives, il a été prévu la caducité de plein droit de la promesse et l’acquisition par ODAS de l’indemnité d’immobilisation à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible ;
* Alors même que le droit de préemption de la ville de [Localité 1] a été purgé et que toutes les conditions suspensives de droit commun stipulées à son bénéfice ont été réalisées, FDC n’a pas souhaité signer l’acte de vente à la date butoir du 29 septembre 2023 ;
* Aux termes de l’avenant n°2, FDC a séquestré le 20 juin 2023 une quote-part de l’indemnité d’immobilisation (200 000 €) entre les mains du notaire de ODAS et s’est engagée à verser le solde (115 000 €) au plus tard le 15 août 2023. Or, FDC n’a pas versé le solde de l’indemnité d’immobilisation à la date butoir du 15 août 2023, ni ultérieurement ;
* L’indemnité d’immobilisation ne peut être révisée sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil dès lors qu’elle ne constitue pas une clause pénale sanctionnant l’inexécution de l’engagement d’acquérir le bien, mais le prix de l’option prévue à la
promesse, le bénéficiaire n’étant par définition pas tenu d’acquérir le bien dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, c’est-à-dire la rémunération du service rendu par le promettant au bénéficiaire en immobilisant son bien à son profit ;
* Il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une faute en refusant de proroger une troisième fois la promesse, et ce d’autant plus que :
* Elle n’était nullement tenue aux termes de la promesse de consentir pour quelque motif que ce soit à une quelconque prorogation de celle-ci ;
* FDC a expressément renoncé aux termes de la promesse à toute condition suspensive de financement alors même que sa demande de prorogation était motivée par l’obtention d’un financement non prévu à la promesse ;
* Elle n’avait aucune raison de douter de la solvabilité de FDC compte tenu de la renommée du président de FDC dans le domaine de l’immobilier ;
* FDC, en sa qualité de professionnel de l’immobilier particulièrement rompu aux opérations d’acquisitions immobilières, connaissait parfaitement les risques auxquels elle s’exposait en déclarant renoncer à la condition suspensive de financement alors qu’elle ne disposait pas des fonds propres pour financer l’acquisition, à savoir le paiement de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale, ce qu’elle a expressément accepté en toute connaissance de cause en signant la promesse et l’avenant n°2.
FDC répond que :
* ODAS n’a pas exécuté la promesse de bonne foi car elle savait que FDC société au capital social de 1000 € ne pouvait réaliser une opération immobilière de plus de 6 M€ sans prêt, elle savait en signant une telle promesse qu’elle était assurée de percevoir l’indemnité d’immobilisation de 315 000 € ;
* Seules trois semaines étaient prévues entre la date de la signature de la promesse et la date du 11 avril 2023 pour le versement de l’indemnité d’immobilisation, ce délai, compte tenu du montant en jeu, était nécessairement insuffisant pour permettre à FDC de respecter ses obligations ;
* Les avenants qui ont suivis et les délais extrêmement courts prévus n’ont pas plus permis de palier ce déséquilibre, pourtant FDC, qui souhaitait véritablement acquérir le bien, a respecté son engagement tel que prévu dans l’avenant n° 2 de régler la somme de 200 000 € à bonne date ;
* Compte tenu de la période estivale et des désengagements des partenaires de FDC en raison notamment de la hausse des taux d’intérêts, tel que précisé dans son courrier du 18 octobre 2023, le règlement du solde de 115 000 € à payer pour le 15 août 2023 n’a pu être effectué, ODAS en avait parfaitement conscience ;
* ODAS ne pouvait sérieusement imaginer qu’une telle vente se ferait sans partenaires aux moyens de fonds propres d’une société qui disposait d’un capital de 1 000 € pour une vente de plus de 6 M € et une indemnité d’immobilisation de 315 000 € à payer en 3 semaines ;
* FDC souhaitait véritablement acquérir le bien mais les financements promis par des partenaires tiers ont fait défaut, tout ce dont elle avait besoin pour réaliser cette opération immobilière de plus de 6M€ c’était plus de temps ;
* Sa demande de prorogation était absolument légitime compte tenu du contexte éminemment particulier lié à la dégradation de la conjoncture mondiale, à la hausse des taux d’intérêts et au désengagement de son partenaire ;
* ODAS a fait preuve d’une mauvaise foi particulièrement dommageable pour FDC qui a perdu une chance d’acquérir le bien immobilier envisagé mais aussi en ce qu’elle sera certainement condamnée à payer une indemnité d’immobilisation d’un montant de 315 000 € ;
FDC est donc bien fondée, en cas de condamnation à payer une indemnité d’immobilisation, à solliciter la condamnation de ODAS à payer la somme de 315 000
€ de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’elle subit, cette demande tendant à opposer une compensation avec l’indemnité d’immobilisation si celle-ci devait être mise à la charge de FDC.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
ODAS verse aux débats la promesse de vente du 21 mars 2023 ainsi que les avenants n° 1 du 23 mai 2023 et n° 2 du 20 juin 2023.
Les parties à l’instance sont convenues, aux termes de la promesse de vente, d’une indemnité d’immobilisation de 315 000 €, égale à 5% du prix de vente du bien immobilier, devant être versée entre les mains du notaire de ODAS au plus tard le 11 avril 2023. Il est aussi stipulé que « c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Il est aussi stipulé « qu’à défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation à la date indiquée ci-dessus, les présentes seront caduques si bon semble au PROMETTANT » et que « le BENEFICIAIRE déclare que les présentes ne sont pas soumises à une condition suspensive de financement ».
L’avenant n° 1 reporte le versement des 315 000 € au 31 mai 2023, qui ne sont pas versés, et le délai de réalisation de la promesse au 29 septembre 2023. L’avenant n° 2 ventile ce versement à hauteur de 200 000 € qui sont versés concomitamment à la régularisation de l’avenant et les 115 000 € restant au plus tard le 15 août 2023. Les 115 000 € ne sont pas versés à cette date et la vente n’est pas réalisée à la date butoir du 29 septembre 2023.
FDC est parfaitement en droit de ne pas exercer la promesse nonobstant la purge du droit de préemption et la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées dans son intérêt, mais reste redevable de l’indemnité d’immobilisation conformément aux dispositions de la promesse ci-dessus rappelées. ODAS n’a pas reçu cette indemnité et FDC reconnait ne pas l’avoir versée.
Aucune disposition de la promesse et de ses avenants n’oblige ODAS à proroger la promesse, celle-ci n’a dès lors commis aucune faute en refusant de signer un nouvel avenant de prorogation d’autant plus qu’au 29 septembre 2023, soit plus de 5 mois et demi après la date initialement prévue pour son versement l’indemnité d’immobilisation n’a toujours pas été entièrement versée par FDC.
Par ailleurs une nouvelle proposition de promesse de vente a été soumise par ODAS à FDC par courriel du 6 octobre 2023 moyennant le versement d’une indemnité d’immobilisation de 472 500 €, en ce compris les 200 000 € déjà versées. FDC n’y a pas répondu et a argué dans une lettre du 18 octobre 2023 versée aux débats de difficultés pour obtenir un financement bancaire alors même que la promesse n’est soumise à aucune condition suspensive de financement et que le manquement contractuel mis en avant par ODAS porte sur le non-versement du complément d’indemnité d’immobilisation prévu dans l’avenant 2 de la promesse.
Enfin, il ne saurait être reproché à ODAS de ne pas avoir douté de la solvabilité de FDC, société au capital de 1 000 € créée pour les besoins d’une opération immobilière de 6M €, alors même que FDC est une filiale de Qilin Company qui se présente comme une société « spécialisée dans l’investissement et le développement d’actifs immobiliers » intervenant à la fois comme « foncière, développeur et promoteur ».
Ainsi, FDC est recevable en sa demande d’indemnité d’immobilisation de 315 000 € stipulée à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023.
En conséquence, le tribunal ;
* Ordonnera à la SELARL « STEPHANIE DESVOGES ET [N] [X], NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un office Notarial [Adresse 7], au sein de laquelle exerce Me [N] [X], notaire associé gérant, de remettre à ODAS la somme de 200 000 € qu’elle détient en sa qualité de séquestre au titre de la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée entre ses mains par FDC, et ce au vu d’une copie du jugement à intervenir ;
* Condamnera FDC à payer à ODAS la somme de 115 000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les dommages et intérêts
FDC expose que :
* Une application stricte des éléments contractuels permet à ODAS de prétendre au bénéfice de l’indemnité contractuelle de 315 000 €, toutefois, compte tenu de sa mauvaise foi, car elle savait qu’elle bénéficierait en tout état de cause de cette immobilisation et en refusant de donner suite aux demandes légitimes de prorogation de FDC, celle-ci est bien fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir le bien immobilier envisagé et à solliciter la condamnation de ODAS à lui payer la somme de 315 000 € de dommages et intérêts qui se compenseront avec le montant de l’indemnité d’immobilisation.
ODAS conteste.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le tribunal relève au vu des pièces versées aux débats que ODAS n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de la promesse de vente susceptible de donner lieu à dommages à intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera FDC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les pénalités
ODAS expose que :
* L’avenant n°2 du 20 juin 2023 à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023 prévoit le paiement d’une pénalité de 25 000 € en cas de non-versement du solde de l’indemnité d’immobilisation de 115 000 € avant le 15 août 2023 ;
* Cette pénalité vise à réparer le préjudice subi du fait du non-respect par FDC de son obligation de verser le solde de l’indemnité d’immobilisation et couvre donc un préjudice distinct de l’indemnité elle -même qui n’est pas une clause pénale mais la rémunération du service d’immobilisation du bien ;
* Elle n’est pas « manifestement excessive » car ODAS est exposée à la perte d’une somme de 115 000 €.
FDC répond que :
* Le préjudice subi par ODAS du fait du non-versement des 115 000 € n’est pas distinct de celui couvert par l’indemnité d’immobilisation ;
* Son montant est manifestement excessif et devra être réduit à 1€, ODAS n’ayant subi aucun préjudice.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1231-5 du code civil qui dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’avenant n°2, les parties sont convenues (i) du versement par FDC de la somme de 200 000 € entre les mains du notaire de ODAS concomitamment à la régularisation de cet avenant et (ii) du versement du solde de l’indemnité d’immobilisation de 115 000 €, entre les mains du même notaire au plus tard le 15 août 2023, étant précisé qu’à défaut de versement de ladite somme à la date butoir précitée FDC s’est obligée à payer, en sus, à ODAS une pénalité de 25 000 €.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Tel est bien le cas en l’espèce de cette clause qui sanctionne l’inexécution par une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant de l’inexécution.
La pénalité retenue conventionnellement est de 25 000 € pour 115 000 € non payés à bonne date, soit un peu plus de 20% ; ainsi le tribunal dira cette pénalité manifestement excessive au regard de la perte de chance associée.
Dans ces conditions, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, réduira cette pénalité à la somme de 10 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera FDC à payer à ODAS la somme de 10 000 € au titre de la pénalité stipulée à l’avenant n°2 du 20 juin 2023 à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ODAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
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En conséquence, le tribunal condamnera FDC à payer à ODAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
FDC demande que l’exécution provisoire soit écartée du fait que sa condamnation emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle.
ODAS s’y oppose.
FDC ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera FDC de sa demande de surseoir à l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; FDC succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera FDC aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit la SA ODAS recevable en son action ;
* Ordonne à la SELARL « STEPHANIE DESVOGES ET [N] [X], NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un office Notarial [Adresse 7], au sein de laquelle exerce Me [N] [X], notaire associé gérant, de remettre à la SA ODAS la somme de 200 000 € qu’elle détient en sa qualité de séquestre au titre de la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée entre ses mains par la SAS FONCIERE DE LA COLLINE, et ce au vu d’une copie du jugement à intervenir ;
* Condamne la SAS FONCIERE DE LA COLLINE à payer à la SA ODAS la somme de 115 000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
* Déboute la SAS FONCIERE DE LA COLLINE de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS FONCIERE DE LA COLLINE à payer à la SA ODAS la somme de 10 000 € au titre de la pénalité stipulée à l’avenant n°2 du 20 juin 2023 à la promesse unilatérale de vente authentique du 21 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamne la SAS FONCIERE DE LA COLLINE à payer à la SA ODAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS FONCIERE DE LA COLLINE de sa demande de surseoir à l’exécution provisoire ;
* Condamne la SAS FONCIERE DE LA COLLINE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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