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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00244
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [O] [U] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CARTONNAGES ET [F] [P] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SARL Publimag a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ; Déclarer les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
En conséquence, condamner la société Cartonnages et [F] [P] au paiement par provision de la somme de 9.576 € au titre du règlement de la facture ;
Condamner la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 1.915,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
Condamner la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société Cartonnages et [F] [P] à payer à la société Publimag la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Cartonnages et [F] [P] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°MM112801 du 12 décembre 2025, la facture n°25-12-4250 du 12 décembre 2025, la mise en demeure du 5 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] au paiement par provision à la société Publimag de la somme de 9.576 € au titre du règlement de la facture ;
Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 1.915,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] à payer à la société Publimag la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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