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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 23 févr. 2026, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
23/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Aurélien COLLAVOLI Ministère public : Monsieur Olivier MOUYSSET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé,
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [N]
2025F766 TRIBUNAL JUDICIARE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur [D] [V] [A] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] [O] -37 [Adresse 3]
EN PRESENCE DE – SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [K] [U] [Adresse 4] INTERVENANT
Copie exécutoire délivrée le 23/02/2026 à SCP LOUBATIERES & CASTELA
LES FAITS :
La SARL unipersonnelle NEW TECH ENVIRONNEMENT est une société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 532 709 219, installée au [Adresse 5].
La société est dirigée par Monsieur [V] [D], né le 01/04/1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Cette société a pour objet l’activité de consultant dans les domaines de travaux de dépollution, d’aspiration et de pompage difficile ainsi que la location et négoce de matériaux d’assainissements et industriels.
Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Foix a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de ladite société. La date de cessation de paiements a été fixée au 27 juin 2023. Le 18 novembre 2024, la juridiction consulaire a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de la société NEW TECH ENVIRONNEMENT.
Dans le rapport visé à l’article R.653-1 du Code de commerce en date du 21 aout 2025, la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire, relevait différents griefs à l’égard du dirigeant de cette société.
Le Ministère Public retient les fautes visées par le mandataire liquidateur dans sa requête du 17 octobre 2025, à l’encontre de Monsieur [D] [V], associé unique et dirigeant actuel de la société concernée, et demande la condamnation à une mesure de faillite personnelle. Il est ainsi reproché à ce dernier, en application de l’article L.653-1 du Code du commerce :
1- D’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulé, plus précisément, la SCP [H] & CASTELA, tenue de procéder aux opérations d’inventaire a établi un procès-verbal de difficulté le 12 aout 2024 où il est relevé des difficultés de prise de rendez-vous pour effectuer l’inventaire ainsi que la non fourniture des documents nécessaires à la bonne réalisation de l’inventaire, notamment ceux justifiant de la cession dans les mois précédents l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la majorité des actifs de la société.
La SELAS EGIDE Liquidateur judiciaire a aussi eu des difficultés pour mener à bien sa mission et a été obligée de rédiger deux courriers recommandés adressés à la société NEW TECH ENVIRONNEMENT les 12 juillet 2024 et 28 novembre 2024, courriers qui n’ont pas été distribués.
2- D’avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. La comptabilité pour l’exercice 2021 est incomplète et ne fait apparaître aucun résultat d’exercice, aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur judiciaire à compter de 2023 malgré ses demandes répétées par courriers RAR en date du 12 juillet et 28 novembre 2024.
Au regard des arguments exposés par le mandataire judiciaire dans son rapport,
Vu les dispositions des articles L 653-3 à L 653-8 du Code de Commerce, le Procureur de la République requiert à l’encontre de Monsieur [D] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années.
PROCÉDURE :
Par ordonnance du Tribunal de Commerce de FOIX signifiée le jeudi 07 novembre 2025, sur requête de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de FOIX, Monsieur le Greffier du Tribunal de céans a fait citer à comparaitre à l’audience de contentieux du Tribunal de Commerce de Foix, le lundi 24 novembre 2025 à 15h00, Monsieur [D] [V] pour donner toutes explications utiles et nécessaires au Tribunal, présenter tout élément susceptible d’éclairer le Tribunal, et faire toutes observations sur la saisine du Tribunal sur requête de Monsieur le Procureur de la République en vue d’entendre prononcer une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
L’affaire a été appelée le 24 novembre 2025 puis renvoyée et retenue le 05 janvier 2025.
Monsieur [D] n’est ni présent ni représenté, Monsieur le Procureur de la République a comparu en personne, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEW TECH ENVIRONNEMENT, était comparant.
Le rapport de Mr le Juge commissaire a été donné en lecture par Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES :
Monsieur le Procureur de la République confirme les termes de sa réquisition aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
Monsieur [D] [V] régulièrement assigné, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS ET DÉCISIONS :
Attendu que la signification à personne, à domicile, n’a pas été possible, la copie du présent acte de signification est déposée en l’étude, et un avis de passage a été laissé le 7 novembre 2025 au [Adresse 5] conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent,
Attendu que pour une bonne administration de la justice le Tribunal de commerce a renvoyé l’affaire à l’audience du 05 janvier 2026, suite à une demande de son conseil Maître Amélie DOMERCQ.
Attendu que par mail en date du 05 janvier 2026 reçu à 12h31, Maître Maître [O] [G] se constituant en tant que nouvel avocat de Monsieur [D] a sollicité un nouveau renvoi sans motif réel,
Attendu qu’il n’y a pas eu de substitution de Maître [G] à l’audience,
Attendu que Mr le Procureur s’oppose à cette demande de renvoi,
Le Tribunal a décidé de retenir l’affaire et statuera par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Attendu les réquisitions du Procureur de la République qui mentionnent :
Mr [D] [V] dirigeant de la société SAS NEW TECH ENVIRONNEMENT :
s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulé, a fait disparaître les documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Attendu l’exposé à l’audience du Mandataire Liquidateur, favorable à une faillite personnelle de cinq années,
Attendu le rapport du Juge Commissaire, qui confirme que les faits invoqués lors de la réquisition du procureur ont bien été constatés lors de la procédure collective concernant le débiteur NEW TECH ENVIRONNEMENT,
Attendu que les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de Commerce prévoient la faculté pour le [Etablissement 1] d’y substituer une mesure de faillite personnelle, ainsi le Tribunal usera de cette faculté et prononcera à l’encontre de Monsieur [D] [V] une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Foix, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de Commerce, Vu l’ensemble des pièces du dossier, Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience,
PRONONCE à l’égard de Monsieur [D] [V] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 5 ans.
ORDONNE que les significations, notifications, publicités prévues aux articles R653-3, R621-8 et R621-7 du Code de Commerce et mention au fichier national des interdits de gérer soient effectuées à la diligence du greffier de la juridiction ;
PRONONCE l’exécution provisoire de ladite décision,
LAISSE les dépens à la charge de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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