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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 18 mars 2026, n° 2026R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
Références : 2026R00029
ENTRE :
SARL [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, agissant par Me Stéphane CHOISEZ (HAUTS DE SEINE), ayant pour correspondant l’AARPI [Z] AVOCATS, agissant par Me [T] [Z] ([W])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS MCTB BAT [Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de [W], ayant tenu l’audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société JTS BATIMENT, SARL spécialisée dans la coordination et le suivi de chantiers, a conclu deux contrats avec la société MCTB BAT, SAS active dans les travaux de maçonnerie générale, le 1er avril 2025.
Ces contrats portaient sur la coordination de deux chantiers distincts : l’un situé au [Adresse 3] à [Localité 1], l’autre au [Adresse 4] à [Localité 2].
En contrepartie de ses prestations, JTS BATIMENT devait percevoir un forfait mensuel de 3 500 € HT, payable au plus tard le 5 du mois suivant chaque émission de facture.
Un avenant signé le 1er septembre 2025 a prolongé d’un mois la mission relative au chantier de [Localité 1], avec un forfait ajusté à 3 000 € HT.
Malgré l’exécution régulière des prestations par JTS BATIMENT, la société MCTB BAT a commencé à accumuler des retards de paiement à partir du mois de septembre 2025.
Plusieurs relances ont été envoyées par la société créancière et par son assureur en protection
juridique, CIVIS, notamment le 4 novembre 2025, pour un montant total de 12 000 € TTC correspondant à trois factures impayées.
Par courriel du 20 novembre 2025, la société MCTB BAT a proposé un échéancier de paiement en trois versements.
Toutefois, seul le premier paiement de 3 600 € a été effectué. Les deux autres échéances n’ont pas été honorées, malgré les relances ultérieures.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la SARL JTS BATIMENT a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS MCTB BAT, aux fins de voir :
Vu les articles 42 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* SE DÉCLARER compétent ratione loci ;
* CONDAMNER la société MCTB BAT à verser à la société JTS BATIMENT une provision de 8 400 € TTC au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 ;
* CONDAMNER la société MCTB BAT à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MCTB BAT aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 23 février 2026.
SUR CE :
* Sur la compétence territoriale :
Les contrats liant les parties contiennent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Melun, aux termes de l’article 13 desdits contrats.
Cette clause est valablement convenue entre deux commerçants et clairement mentionnée.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, une telle clause est opposable aux parties.
Le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun est donc compétent pour connaître de la présente demande en référé.
* Sur la créance en principal :
Il est établi que la SARL JTS BATIMENT a régulièrement exécuté ses prestations de coordination et de suivi de chantiers, conformément aux contrats du 1er avril 2025 et à l’avenant du 1er septembre 2025. Les factures correspondantes ont été émises dans les délais et conformément aux modalités contractuelles.
La société MCTB BAT, par courriel du 20 novembre 2025, a expressément reconnu la dette et proposé un échéancier de paiement. Cette reconnaissance implique l’acceptation du principe et du montant de la créance. Le non-respect ultérieur de cet engagement ne saurait remettre en cause la légitimité de la créance.
La créance de 8 400 € TTC est donc certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestée.
Aucun élément sérieux de contestation n’a été produit par la défenderesse. La provision demandée est donc justifiée.
Il apparaît équitable de condamner la SAS MCTB BAT à payer à la SARL JTS BATIMENT la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS MCTB BAT, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de [W], statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, et en premier ressort,
VU les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS MCTB BAT à payer par provision à la SARL JTS BATIMENT, la somme de 8 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS la SAS MCTB BAT à payer à la SARL JTS BATIMENT, la somme de 1 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS MCTB BAT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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