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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 18 avr. 2025, n° 2024003683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024003683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003683
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 18/04/2025
DEMANDEUR(S) : GROUPE MULTINET, [Adresse 1], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME BARDET Max AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2], [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/12/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISITAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 18.11.2024 de la SELARL CARPNATTI, huissiers de justice associés à Mont de Marsan, la SAS GROUPE MULTINET dont le siège social est, [Adresse 3] a assigné la SAS MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS (Renault Trucks) sise, [Adresse 4] à effet de voir le tribunal :
Condamner la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS à lui payer la somme de 6 665,32 € au titre de factures impayées, outre intérêts de droit, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS à lui payer la somme de 280 € au titre de la pénalité de retard prévue à l’Art L441-6 du Code de Commerce
Faire application des dispositions de l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamner société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS aux entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GROUPE MULTINET déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS suite à l’accord amiable intervenu entre les parties
De son côté, la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS déclare à la barre accepter ledit désistement
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de la partie demanderesse, il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance valant conclusions
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société GROUPE MULTINET soutient être créancière de la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS au titre de plusieurs factures de prestations de nettoyage suivant contrat d’abonnement de nettoyage conclu entre les parties le 13.09.2018 et résilié au 31.12.2021
* toutes les démarches amiables et lettre de mise en demeure demeurant vaines, la société GROUPE MULTINET a engagé la présente instance
Attendu toutefois que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont signé un accord amiable, régulièrement exécuté par la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS, de sorte que la
société GROUPE MULTINET déclare se désister de l’instance et de l’action engagée
* l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS n’ayant ni conclu au fond, ni présenté de fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire
* la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS déclare toutefois à la barre accepter ledit désistement, de sorte que le désistement doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* les parties garderont à leur charge respective les dépens et frais irrépétibles engagés, conformément à l’accord conclu entre elles
* la société GROUPE MULTINET devra toutefois avancer les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à dispositions au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société GROUPE MULTINET et de son acceptation par la société MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS
Dit que les parties garderont à leur charge respective les frais irrépétibles et dépens engagés par elles
Laisse toutefois à la charge avancée de la société GROUPE MULTINET les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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