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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 avr. 2026, n° 2026R00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00373
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE SA [Adresse 1] comparant par SELARL [Y] [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] exerçant sous le nom commercial « [Adresse 3] » [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision Monsieur [D] [N] exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 16 205,07 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de la première mise en demeure,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément LA FRANCAISE DES JEUX / DÉTAILLANT du 8 juin 2016 et annexes, récapitulatif des stocks détaillant, consultation avis d’opérés, le
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00373
contrat d’assurance CAMCA du 30 mars 2017 et avis de renouvellement du 10 décembre 2024, appel de prime du 10 décembre 2024, mises en demeure de la FDJ en date des 25 juin, 21 juillet, 8 août 2025 et 28 janvier 2026, lettre de retrait d’agrément de la FDJ du 28 juillet 2025, déclaration de sinistre N°22280 du 1 er août 2025, quittance subrogative du 21 août 2025, demande de mise en recouvrement de CAMCA à INTRACTIV du 4 août 2025 et relances par mails du 30 septembre 2025 et 20 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée, ramenée à la somme principale de 16 073,07 €, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et débouterons pour le surplus.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [D] [N] exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] » à payer par provision à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 16 073,07 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2025, déboutons pour le surplus.
Condamnons Monsieur [D] [N] exerçant sous l’enseigne « LA CIVETTE » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [D] [N] exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] » aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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