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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, ch. du cons. de 14 h 30 examens des pc en cours de po, 1er juil. 2025, n° 2025000617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025000617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/15/13/33*
PC: 41524040 RG: 2025000617
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Audience du 01/07/2025 PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 23/01/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société de la SAS CC ART DECO, sise, [Adresse 1] exerçant comme activité: tous travaux de rénovation ancien ou constructions neuves, peinture, plâtrerie, plomberie, électricité, carrelage, isolation et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 881 145 932.
Le jugement du 23/01/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prolongée jusqu’au 23/07/2025.
Un projet de plan d’apurement du passif a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 01/07/2025 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
M., [H], [T], Président de la SAS CC ART DECO,
Me Camille JACQUES substituant à l’audience Me Olivier BAUER, avocat,
la SCP, [R], [Q] prise en la personne de Me, [R], [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur. Celui-ci a repris les termes de son rapport en exposant les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans. Il a précisé les réponses obtenues des créanciers et a émis un avis favorable sur l’adoption d’un tel plan.
La SAS CC ART DECO sollicite l’homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté.
Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable sur le plan proposé.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à l’homologation du plan de redressement.
Qu’il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif.
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la SAS CC ART DECO selon les propositions faites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ;
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ;
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce ;
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ;
VU le rapport du juge commissaire ;
VU l’avis du mandataire judiciaire ;
VU les réquisitions du ministère public ;
ARRETE le plan de redressement proposé par :
SAS CC ART DECO
,
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux de rénovation ancien ou constructions neuves, peinture, plâtrerie, plomberie, électricité, carrelage isolation immatriculé(e) sous le numéro 881 145 932
conformément au projet présenté ;
DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ;
FIXE la durée du plan à 10 années ;
PRÉCISE que la première répartition interviendra un an après l’adoption du plan et chaque année à la date d’anniversaire du plan ;
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ;
DIT que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l’exécution du plan, ses déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l’informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ;
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce ;
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce ;
PRONONCE l’inaliénabilité du patrimoine du débiteur conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, pour une durée de 10 ans ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L. 626-13 du code de commerce « L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan ». Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l’article R. 626-24 du code de commerce ;
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan ;
NOMME la SCP, [R], [Q] prise en la personne de Me, [R], [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
MAINTIENT Monsieur, [X], [G] en qualité de Juge-commissaire ;
MAINTIENT Monsieur, [Y], [J] en qualité de Juge-commissaire suppléant ;
DIT que les frais de justice seront réglés dans le mois de l’adoption du plan sur présentation des factures ;
DIT qu’à défaut de règlement des frais de justice, d’une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi un juillet deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d’audience : Maître François HOCQUET Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.
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