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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS VICAR
[Adresse 5] [Localité 11], RCS CRETEIL 301 609 707, DEMANDEUR – représentée par Maître [X] [Y] – [Adresse 3] [Localité 10], Maître [B] [W] – [Adresse 6] [Localité 4].
— SA STADIUM GARAGE
[Adresse 2] [Localité 8], RCS PARIS 542 019 466, DEMANDEUR – représentée par Maître [X] [Y] – [Adresse 3] [Localité 10], Maître [B] [W] – [Adresse 6] [Localité 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS U.D.énergie
[Adresse 1] [Localité 13], RCS CHARTRES 412 133 217, DÉFENDEUR – représentée par
SC2 Avocats – [Adresse 7] [Localité 9].
Débats en audience publique le 04/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Marc COLLIN Monsieur Eric GERNEZ
Par assignation délivrée le 15/01/2024, la SAS VICAR et la SA STADIUM GARAGE ont fait assigner la SAS U.D.énergie devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 6 février 2024.
EXPOSE DES FAITS
Le 29/06/2023 la SAS U.D ENERGIE adresse à la SA STADIUM GARAGE un devis pour l’achat et l’installation d’un groupe électrogène industriel triphasé de la marque JAGUAR pour la somme de 30.600 euros TTC. Le devis sera accepté en tous points le 27/09/2023.
La SA STADIUM GARAGE sollicitera la SAS VICAR pour qu’elle fasse elle-même l’acquisition de ce matériel et qu’elle lui loue.
Ainsi la SAS U.D ENERGIE adressera à la SAS VICAR le 12/10/2023 un nouveau devis dans les mêmes termes que le premier pour le matériel choisi par la SAS STADIUM GARAGE. Ce devis sera validé le 13/10/2023.
Le 16/10/2023 la SAS U.D ENERGIE adresse une facture, par courriel, à la SAS VICAR et joint un RIB. La SAS VICAR procèdera au paiement. Cependant le règlement ne parviendra pas à la SAS U.D ENERGIE, alors que la SAS VICAR soutient qu’elle en a été débité sur son compte bancaire.
En fait il semble que la SAS VICAR a effectué le paiement sur un compte bancaire qui lui a été fourni dans le cadre d’un piratage du courriel de la SAS U.D ENERGIE. Le matériel n’a donc pas été livré.
Voulant trouver une solution, la SA STADIUM GARAGE s’est rapproché de la SAS U.D ENERGIE qui a conditionné la livraison du matériel au versement d’au moins la moitié de la somme fixée suivant le devis. C’est dans ces conditions que la SAS STADIUM GARAGE a versé la somme de 15.300 euros en deux virements.
La SAS U.D ENERGIE n’a pas livré le matériel et a bloqué les sommes perçues.
C’est en ces termes que l’affaire vient devant le tribunal.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS VICAR explique et expose qu’elle a commandé le matériel litigieux le 28/09/2023 à la SAS U.D ENERGIE et qu’elle a bien donné instruction à sa banque de payer la somme de 30.600 euros à la SAS U.D ENERGIE le 16/10/2023 conformément à un courriel reçu de la SAS VICAR à 9h58. Elle verse aux débats le « Bordereau de remise en banque de virements SEPA télétransmis » qui atteste de la domiciliation « BPRIVES RUNGIS » et de la banque « BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] ». L’envoi de 9h58 comportait la facture avec la mention « Coordonnées bancaire société: Banque-Populaire » à laquelle était jointe trois RIB de cette même banque.
La SAS VICAR dit ne pas avoir identifié de difficulté puisque l’adresse mail d’envoi de la facture et du RIB était bien celle de la SAS U.D ENERGIE et que la signature du courriel émanait de Mme [C] [D] du service comptable de cette société. De plus le courriel mentionnait spécifiquement « INFORMATION IMPORTANTE : NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE EN COMPTE LE RIB CI-JOINT AVANT D’EFFECTUER LE PAIEMENT ». Rien ne laissait présager d’un faux. Et c’est en toute bonne foi qu’elle a réglé la facture sur ce compte bancaire.
La SAS VICAR soutient que la SAS U.D ENERGIE n’a pas mis en place des mesures suffisantes pour sécuriser son installation informatique comme le conclut le rapport qu’elle a diligenté. En effet le rapport confirme que le mail litigieux a bien été émis depuis les services de la SAS U.D ENERGIE et que son mot de passe était présent sur un site internet à disposition d’éventuels pirates.
La SAS U.D ENERGIE a refusé de livrer le matériel, et a conditionné une éventuelle livraison à la SA STADIUM GARAGE au versement d’au moins la moitié de la somme fixée suivant le devis du 29/06/2023.
La SA STADIUM GARAGE a procédé à deux règlements en date du 24/10/2023, pour un total de 15.300 euros.
Cependant la SAS U.D ENERGIE n’a pas honoré la livraison et a retenu les sommes perçues.
Malgré les mises en demeure des 27/10/2023 et 20/11/2023 la SAS U.D ENERGIE refuse de livrer le matériel et de rembourser la SA STADIUM GARAGE. Cette dernière prétend subir un préjudice du fait des sommes immobilisées et de la non-livraison du matériel.
La SA STADIUM GARAGE cite les SMS versés aux débats par la SASU U.D ENERGIE qui attestent que cette dernière refuse de la livrer tant que la SAS VICAR ne renoncera pas à toute action contre elle :
« Contacter les si vous voulez, tant que je n’ai pas un courrier de leur part annulant la commande et toute poursuite, le dossier est à l’arrêt. Je rejette le virement de votre société également. ».
Ainsi les SAS VICAR et SA STADIUM GARAGE,
VU les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1228, 1231,1231-1 et 1352-6 du Code Civil VU les pièces,
Demandent au tribunal de :
Recevoir la SAS VICAR et la SA STADIUM GARAGE en leurs écritures et les en dire bien fondées,
Y faisant droit,
Débouter la SASU U.D ENERGIE de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’absence de livraison du matériel,
Dire et Juger que la responsabilité contractuelle de la SASU U.D ENERGIE est engagée et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles,
Dire et Juger que le contrat n° 20235868 du 29/06/2023 conclu entre la SASU U.D ENERGIE et la SA STADIUM GARAGE est résilié,
Constater que la SA STADIUM GARAGE et la SAS VICAR ont subi un préjudice en raison de la résistance abusive de la SASU U.D ENERGIE,
En conséquence :
Concernant la SAS VICAR :
Condamner la SASU U.D ENERGIE à livrer le groupe électrogène sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
Condamner la SASU U.D ENERGIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la SASU D.D ENERGIE à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 qui Code de Procédure Civile,
Condamner la SASU U.D ENERGIE aux entiers dépens,
Concernant la SA STADIUM GARAGE :
Condamner la SASU U.D ENERGIE à lui verser la somme de 15.300 euros au titre du défaut d’exécution du contrat,
Condamner la SASU U.D ENERGIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la SASU U.D ENERGIE à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SASU U.D ENERGIE aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
La SAS.U.D ENERGIE réplique qu’elle a adressé un mail à la SAS VICAR le 16/10/2023 à 7h07 qui comportait la facture sur laquelle étaient renseignées ses coordonnées bancaires au Crédit Mutuel pour permettre à la SAS VICAR d’en effectuer le règlement .Elle conteste le mail du même jour de 9h58 que la SAS VICAR verse aux débats qui comportait la facture dont les coordonnées bancaires sont falsifiées et trois copies d’un RIB de la banque : Banque Populaire. Elle prétend que ce mail n’émane pas de ses services.
La SAS. U.D ENERGIE indique qu’elle a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 12] le 20/10/2023 étant persuadée que son adresse mail a été piratée. Puis Mr [Z], président de la SAS U.D ENERGIE, sera entendu en enquête préliminaire le 25/10/2023 à la gendarmerie de [Localité 12].
La SAS U.D ENERGIE refuse d’honorer la commande passée par la SAS VICAR compte tenu du fait qu’elle n’a pas été créditée du montant de la vente. Il est donc bien établi qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles vis à vis de la SAS VICAR.
D’autre part la SAS U.D ENERGIE, étant toujours en relation avec la SAS VICAR, ne souhaitait pas reprendre la relation avec la SA STADIUM GARAGE. Elle attendait que la SAS VICAR annule toute action contre elle pour envisager une commande de la SA STADIUM GARAGE. C’est d’ailleurs de sa propre initiative que cette dernière à effectué deux virements pour un montant total de 15.300 euros.
La SAS U.D ENERGIE remarque que le devis qu’elle a établi le 29/06/2023 à l’attention de la SA STADIUM GARAGE ne comporte pas la mention « Bon pour accord » et ne peut de ce fait être pris en considération et se substituer à la commande de la SAS VICAR.
Elle ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 15.300 euros à la SA STADIUM GARAGE mais refuse catégoriquement de livrer le matériel à la SAS VICAR et rejette toute demande de dommages et intérêts de ces dernières.
La SAS U.D ENERGIE :
VU les articles 1217 et 1219 du Code civil VU les pièces versées au débat,
Demande au tribunal :
Concernant la SAS VICAR
Constater le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par la SASU U.D ENERGIE à l’encontre de la SAS VICAR,
En conséquence :
Débouter la SAS VICAR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS VICAR à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamner la SAS VICAR à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS VICAR aux entiers dépens.
Concernant la SA STADIUM GARAGE
Constater l’absence de lien contractuel entre elle et la SA STADIUM GARAGE,
Dire que la SASU U.D ENERGIE restituera à la SA STADIUM GARAGE la somme de 15.300 euros dans les huit jours du jugement à intervenir,
Condamner la SA STADIUM GARAGE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamner la SAS STADIUM GARAGE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA STADIUM GARAGE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience de plaidoirie du 04/02/2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure Civile.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 954 et 768 du code de procédure civile ; en conséquence le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu’à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver ;
Attendu le devis en date du 12/10/2023 rédigé par la SAS U.D ENERGIE à l’adresse de la SAS VICAR, validé par celle-ci, relatif à la fourniture et la livraison d’un groupe électrogène thermique ;
Attendu que ce matériel était destiné à la SA STADIUM GARAGE qui devait en supporter la location ;
Attendu que la SAS VICAR a procédé au virement de la somme de 30.600 euros en date du 16/10/2023 sur instructions de la SAS U.D ENERGIE contenues dans un mail du même jour à 9h58 ;
Attendu que ce mail reçu par la SAS VICAR comportait la mention : « INFORMATION IMPORTANTE : NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE EN COMPTE LE RIB CI-JOINT AVANT D’EFFECTUER LE PAIEMENT » et qu’il était joint un RIB au bénéfice de la Banque Populaire ;
Attendu que le virement émis en faveur de la SAS U.D ENERGIE le fut sur la Banque Populaire alors que les devis et factures mentionnent le Crédit Mutuel comme banque de celle-ci ;
Attendu que ce mail s’est avéré être nullement écrit par la SAS U.D ENERGIE mais résultait du détournement du mail original écrit par la SAS U.D ENERGIE à 7h07 ;
Attendu que les services de la SAS VICAR ne pouvaient soupçonner ce faux identifiant et s’obligeaient à respecter les instructions contenues dans le mail reçu à 9h58 ;
Attendu que ce faux mail résulte du piratage de la boîte mail de la SAS U.D ENERGIE comme en témoigne le compte rendu du travail d’un consultant, même si cette démarche n’est pas contradictoire ;
Attendu que la SAS U.D ENERGIE ne saurait être coupable de négligence dans la protection de son système informatique ;
Attendu que la SAS VICAR ne saurait être coupable de négligence dans la rédaction du virement ;
Attendu les difficultés relationnelles présentes entre la SAS U.D ENERGIE et la SAS VICAR, la SA STADIUM GARAGE, par souci de conciliation, s’était finalement positionnée en tant qu’acheteur et avait réglé à titre d’acompte le 24/10/2023 la somme de 15.300 euros à la SAS U.D ENERGIE pour recevoir le matériel ;
Attendu que de nombreux échanges de SMS versés aux débats démontrent que Mr [Z] de la SASU U.D ENERGIE avait dans un premier temps accepté de livrer la SA STADIUM GARAGE ;
Attendu qu’on peut lire ces deux SMS de Mr [Z] du 18/10/2023 :
« Rebonjour, pensez à me renvoyer la dimension de votre porte pour dimensionner la grille. » « OK c’est parfait, ont est bon. »,
Attendu cependant que dans un second temps, la SAS U.D ENERGIE conditionnait la livraison à la SA STADIUM GARAGE au renoncement de la SAS VICAR à toute action contre elle et s’autorisait à bloquer la somme perçue ;
Attendu que cette attitude traduit un refus de vente de la part de la SASU U.D ENERGIE à la SA STADIUM GARAGE sans motif légitime comme le précise l’article L 121-11 du Code de la Consommation ;
Attendu que la SAS U.D ENERGIE est restée taiseuse en n’acceptant pas de recevoir les courriers recommandés de la SA STADIUM GARAGE régulièrement adressés au siège de la SAS U.D ENERGIE à [Localité 13] ;
Attendu qu’en présence des circonstances exceptionnelles rendant difficile l’exécution du contrat entre la SAS U.D ENERGIE et la SAS VICAR, il conviendra que le tribunal reçoive la SAS U.D ENERGIE et la déclare parfaitement fondée à invoquer une exception d’inexécution conformément à l’article 1612 du Code civil ;
Attendu que le tribunal déboutera la SAS VICAR de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudice moral, eu égard au manque d’éléments les justifiant ;
Attendu, par contre, que le comportement de la SAS U.D ENERGIE en refusant de vendre le matériel à la SA STADIUM GARAGE et en bloquant la somme versée a causé à cette dernière un préjudice économique certain, que le tribunal condamnera la SAS U.D ENERGIE à verser à la SA STADIUM GARAGE la somme de 15.300 euros dans les huit jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Attendu que le tribunal condamnera la SASU U.D ENERGIE à payer la somme de 5.000 euros à la SA STADIUM à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le tribunal déboutera la SAS VICAR de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Attendu en outre que le tribunal condamnera la SAS U.D ENERGIE à couvrir les charges engagées par la SA STADIUM GARAGE, non comprises dans les frais irrépétibles pour un montant de 1.700 euros ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SASU U.D ENERGIE de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Attendu que le tribunal condamnera la SAS U.D ENERGIE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT les SAS VICAR et SA STADIUM GARAGE en leurs écritures et les déclare partiellement fondées,
CONSTATE le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par la SASU U.D ENERGIE à l’encontre de la SAS VICAR,
PRONONCE la résiliation du contrat intervenu entre la SAS VICAR et la SASU U.D ENERGIE,
CONDAMNE la SASU U.D ENERGIE à verser à la SA STADIUM GARAGE la somme de 15.300 euros dans les huit jours à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE la SASU U.D ENERGIE à verser à la SA STADIUM la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de vente et résistance abusive,
CONDAMNE la SASU U. D ENERGIE à verser la somme de 1.700 euros à la SA STADIUM GARAGE au titre des charges qu’elle a dû engager et non compris dans les frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SAS VICAR de ses autres fins et conclusions,
DÉBOUTE la SASU U.D ENERGIE de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SASU U.D ENERGIE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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