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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2026F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement mettant fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée
Numéro de Rôle: 2026F30Numéro de PC: 2025RJ78Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Madame Aline COLLATINI
0 : Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
DÉFENDEUR
Rôle n°
2026F30
Procédure
2025RJ78
ENTRE
* SCP [N] & ASSOCIES, prise en la personne de
Maître [Z] [W]
* Le Président
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR
ЕТ – Madame [Q] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [Q] [L] dont le siège est situé [Adresse 4].
Sur dépôt d’une requête de la SCP [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [W], liquidateur judiciaire de Madame [Q] [L], la débitrice a été convoquée le 13 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante.
SUR CE
Il ressort des éléments communiqués par le liquidateur judiciaire au tribunal que l’opportunité d’initier une mesure de sanction est à l’étude ;
Qu’en conséquence, le liquidateur sollicite qu’il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
A l’audience, Madame [L] n’a pas formulé d’observations sur la demande du liquidateur,
Aux termes de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable sur la requête du liquidateur,
Qu’aux termes de ses réquisitions, Madame la Procureure de la République a indiqué être favorable à la demande du liquidateur. Elle a également rappelé à Madame [L] qu’il lui était interdit de continuer à exercer son activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, sous peine de voir des poursuites engagées à son encontre,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal, dans l’administration d’une bonne justice, décidera de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire,
Vu l’article L.644-6 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Madame la procureure de la République entendue en ses réquisitions,
DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce à l’égard de Madame [Q] [L], immatriculée au RNE sous le numéro 885 067 538 ;
DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de 24 mois, à compter du présent jugement, soit au 18/02/2028.
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées est prorogé pour une nouvelle durée de six à compter du présent jugement ;
MAINTIENT les organes de la procédure ;
DIT que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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