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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 2026R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00072
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Nicolas CROQUELOIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU AZ METAL [Adresse 3] comparant par Me Laurence BENITEZ DE LUGO [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 19 mars 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a demandé la constatation de la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°89750539910, n°89750543064, n°89750543067, n°89750543072 et n°89750543077 intervenus le 27 décembre 2025, la condamnation de la société AZ METAL au paiement des loyers impayés et des indemnités contractuelles, la restitution des matériels sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel, l’autorisation d’appréhender les matériels, la réservation du pouvoir de liquider l’astreinte, ainsi que la condamnation de la société AZ METAL à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, la société AZ METAL a contesté les effets de la clause résolutoire et demandé, au titre de l’article 1343-5 du code civil, la suspension de ces effets, l’octroi d’un délai de deux ans pour apurer sa dette locative, le débouté de toutes les demandes formées par la société DE LAGE LANDEN LEASING, et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Page 2 sur 4
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions déposées par les avocats des parties, notamment les conclusions récapitulatives de la société AZ METAL et les conclusions récapitulatives n°1 de la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n°89750539910, n°89750543064, n°89750543067, n°89750543072 et n°89750543077, les factures correspondantes, les procès-verbaux de réception, les échéanciers, ainsi que les courriers recommandés du 12 décembre 2025 (mise en demeure) et du 7 janvier 2026 (notification de résiliation), établissent sans contestation sérieuse que la société AZ METAL a cessé le paiement des loyers dus au titre de ces contrats.
La clause de résiliation prévue aux conditions générales des contrats a été régulièrement mise en œuvre conformément aux stipulations contractuelles, sans que la société AZ METAL n’ait régularisé ses impayés ni saisi le juge d’une demande de délai avant l’audience.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, se heurte à l’absence de disposition légale spécifique applicable au crédit-bail, de nature à permettre au juge des référés d’écarter les effets d’une résiliation contractuelle régulièrement prononcée. En l’absence d’un tel cadre, la demande est irrecevable.
Les bilans 2024 et 2025 versés par la société AZ METAL ne permettent pas de justifier une situation de trésorerie exceptionnelle de nature à fonder une mesure d’équité, d’autant que le bilan 2024 fait apparaître un bénéfice supérieur à 600 000 euros, ce qui contredit l’argument d’insolvabilité invoqué.
La demande de la société AZ METAL doit donc être rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Nous débouterons les parties pour leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société AZ METAL à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes suivantes :
* Pour le contrat n°89750539910 : 4.641,60 euros TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, et 33.494,80 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Page 3 sur 4
* Pour le contrat n°89750543064 : 1.918,69 euros TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, et 18.039,20 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
* Pour le contrat n°89750543067 : 1.390,98 euros TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, et 12.812,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
* Pour le contrat n°89750543072 : 1.460,98 euros TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, et 13.504,10 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
* Pour le contrat n°89750543077 : 6.572,80 euros TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, et 44.522,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date.
CONDAMNONS la société AZ METAL à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel et ce pour une durée maximale de 90 jours, à compter de 08 jours suivant la signification de la décision, les matériels suivants :
* Contrat n°89750539910 : deux chariots élévateurs [Localité 2] FM-X 17, numéros de série 511903J00007 et 511903J00008 ;
* Contrat n°89750543064 : quatre chariots élévateurs [Localité 2] EXH-SF 20, numéros de série W42362M00167, W42362M00165, W42362M00170 et W42362M00171 ;
* Contrat n°89750543067 : deux chariots élévateurs [Localité 2] EXV 141 C, numéros de série F20322J00245 et F20322E00264 ;
* Contrat n°89750543072 : un chariot élévateur [Localité 2] RX 20-16, numéro de série 516211H00748 ;
* Contrat n°89750543077 : deux chariots élévateurs [Localité 2] RX 20-18 et RX 20-20 L, numéros de série 516223V00137 et 516225J00639.
AUTORISONS la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender les matériels susvisés en quelque lieu et en quelque main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
Nous nous réservons expressément le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboutons les parties pour le surplus.
CONDAMNONS la société AZ METAL aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
[…].
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