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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2025J00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00355 – 2610700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à SCP Alain BOUVARD & Alex BOUVARD Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à La société WIGOS PREMIERES LOGES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par acte régulièrement délivré le 15 décembre 2025, la société [P] a assigné la SAS WIGOS PREMIERES LOGES à comparaître à l’audience du 17 février 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 19 264,44 euros TTC au titre du décompte général définitif du 31 décembre 2024 outre intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2025,
* 29 610 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat outre intérêts légaux à compter du jugement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et résistance abusive outre intérêts légaux à compter du jugement,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et le prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés au 30 juin 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2025J00355, appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026, où la société WIGOS PREMIERES LOGES, n’était ni présente, ni représentée. Elle fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société [P], ci-après dénommée [I], a pour activité la réalisation de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires. Créée en 1999, elle se situe à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La SAS WIGOS PREMIERES LOGES, ci-après désignée WIGOS, est spécialisée dans la promotion immobilière et se situe à [Localité 2] en Haute-Garonne.
Dans le cadre d’un programme de construction de 22 logements et d’un chalet à [Localité 1] appelé « [Adresse 1] », la société WIGOS a confié le lot 1 Terrassement/VRD à la société [I] selon contrat signé en date du 21 février 2020 par le maitre d’ouvrage, la société WIGOS, le maitre d’œuvre d’exécution, la société CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE et le titulaire du marché la société [I] pour un montant global de 310 000 euros HT.
Un avenant a été conclu entre les mêmes parties en date du 4 mars 2020 portant le montant total du marché à 314 920 euros HT.
Selon la société [I], elle a réalisé une partie des travaux confiés, donnant lieu à 9 situations de travaux entre le 29 novembre 2019 et le 29 juin 2021 pour un montant total de 101 465.80 euros HT. Ces travaux lui auraient été réglés.
A la suite de problèmes rencontrés par la société WIGOS, les travaux se seraient interrompus pendant près de deux ans et la société [I], en l’absence de toute information, se serait aperçue qu’une autre entreprise avait assuré la reprise des travaux à sa place.
Par courrier du 14 mars 2025, la société WIGOS a informé la société [I] en ces termes : « Comme vous le savez, le chantier relatif à la Résidence [Localité 3] Loges de [Localité 1] a été arrêté en date du 13 septembre 2022. Cet arrêt a été provoqué en raison de la défaillance de différentes entreprises avec lesquelles une procédure judiciaire est en cours. Afin de reprendre l’exécution des travaux, nous avons souhaité mobiliser une nouvelle équipe ingénierie afin de refaire un appel d’offres et passer de nouveaux marchés de travaux pour reprendre les différentes malfaçons terminées et livrées à nos clients. A ce jour, le contrat entre la SAS WIGOS et votre société n’a pas été résilié. Aussi, nous souhaitons mettre un terme à celui-ci en raison de l’évolution de la situation de cette opération. Votre société n’est en rien responsable des difficultés rencontrées avant l’arrêt du chantier et nous reconnaissons que vous avez continué à vous tenir informés des suites données à cette opération jusqu’à ce jour. C’est pourquoi, nous proposons une résiliation amiable du contrat qui nous lie. Si cette proposition vous convient, je vous invite à me faire un retour écrit afin de vous transmettre un protocole formalisant notre accord ».
Par courrier du 21 mars 2025, la société [I] répondait à la société WIGOS en déclarant qu’elle aurait aimé être avertie et surtout reconsultée, souhaitant être réglée de son Décompte Général Définitif en date du 31 décembre 2024 pour un montant de 19 264,44 euros TTC et sollicitant un dédommagement correspondant à 10% du reste des travaux à réaliser, soit la somme de 19 740 euros.
Selon elle, elle n’aurait reçu aucune réponse, ce qui l’aurait amenée à envoyer un deuxième courrier en RAR en date du 25 septembre 2025 par l’intermédiaire de son Conseil valant mise en demeure de procéder au règlement de 19 264,44 euros outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2025 au titre du DGD, de 29 610,15 euros au titre d’une indemnisation pour avoir été empêchée d’exécuter son
marché sans aucun motif et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Un deuxième courrier a alors été adressé en date du 16 octobre 2025 à la société WIGOS comprenant la copie du courrier du 25 septembre 2025 et sollicitant les mêmes règlements. Ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ce contexte que la société [I] a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [C] – [I] avance les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil pour étayer ses demandes en paiement. Au-delà des faits ci-avant rappelés, elle se contente de verser aux débats 16 pièces justificatives et d’affirmer que la société WIGOS n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qu’elle a elle-même reconnu et qu’elle lui ait donc redevable des sommes de :
* 19 264,44 euros TTC au titre du DGD du 31 décembre 2024 resté impayé ;
* 29 610,15 euros correspondant à 15% du montant des travaux restant à réaliser, la société [I] ayant été empêchée sans aucun motif d’exécuter son marché et d’en percevoir la rémunération ;
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, ayant été laissée sans aucune information et sans réponse à ses démarches et ses mises en demeure.
Elle sollicite également le prononcé de la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés à la date du 30 juin 2021, date de la dernière situation de travaux validés par la maitrise d’œuvre alors qu’une autre entreprise a effectué la suite des terrassements et VRD et que la société WIGOS a reconnu expressément dans son courrier du 14 mars 2025 n’avoir aucun reproche à lui faire.
En conséquence, la société [I] demande au Tribunal de :
Vu le bordereau de pièces ci-après annexé par application de l’article 56 du CPC,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil,
* Juger que la société WIGOS PRENIERES LOGES n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
* Juger la société [C] [I] fondée en son action ;
* Condamner la société WIGOS PREMIERES LOGES au paiement de la somme de 16 053,70 € HT soit 19 264,44 € TTC au titre du décompte général définitif du 31 décembre 2024 outre intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2025 ;
* Condamner la société WIGOS PREMIERES LOGES au paiement d’une somme de 29 610 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat outre intérêts légaux à compter du jugement ;
* Condamner la société WIGOS PREMIERES LOGES au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture et résistance abusives, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
* Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés au 30 juin 2021 ;
* Condamner la société WIGOS PREMIERES LOGES au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Confirmer l’exécution provisoire.
Pour sa part, la société WIGOS PREMIERES LOGES n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment le marché signé en date du 21 février 2020, les 10 factures ainsi que les courriers échangés entre les parties et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur la demande en paiement du Décompte Général Définitif du 31 décembre 2024 pour un montant de 19 264,44 euros TTC :
La société [I] produit les 9 situations de travaux datées entre le 29 novembre 2019 et le 29 juin 2021, toutes revêtues de la mention « Bon pour accord » et du cachet du maitre d’œuvre d’exécution, la société CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE. La situation n°10, dénommée Décompte Général Définitif, est datée du 31 décembre 2024, soit 3.5 ans après la situation n°9, sans que la société [I] n’explique le laps de temps très important s’étant écoulé entre ces deux situations. Il s’avère que cette situation n°10 ne fait que reprendre des prix généraux, des travaux préparatoires et des terrassements avec des pourcentages d’avancement plus élevés que ceux indiqués lors de la situation n°9. Aucun nouvel élément entrant dans une seconde phase de chantier tels que les réseaux d’eaux pluviales, eaux usées, eau potable, Telecom, Electricité, Gaz ou Espaces Verts n’est facturé, ce qui rend, en l’absence d’une validation par la maitrise d’œuvre, la situation n°10 tout à fait plausible. Cette situation 10 représente 16% du total des 9 premières situations qui ont été visées par le maitre d’œuvre puis payées.
Par son absence aux débats et son refus d’aller chercher les courriers en RAR des 25 septembre et 16 octobre 2025 qui lui avaient été adressés, la société WIGOS a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvée s’être libérée de son obligation de paiement.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande en paiement de la société [I] et condamnera la société WIGOS au paiement de la somme de 19 264.44 euros au titre du Décompte Général Définitif du 31 décembre 2024. Concernant les intérêts, si la facture comporte la mention « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible », mention qui correspond à ce qui est demandé par la société [I], cette dernière ne fournit pas le CCAP qui, selon l’article 10 « PENALITES » du marché de travaux du lot 1 devrait préciser le taux d’intérêt convenu entre les parties à retenir en cas de retard de paiement. Les intérêts de retard demandés par la société [I] seront donc réduits au taux d’intérêt légal à calculer sur le montant en principal de 19 264.44 à compter du 25 septembre 2025, date de la première mise en demeure et non à compter du 21 mars 2025. D’une part, les termes « mise en demeure » n’apparaissent pas dans ce courrier et, d’autre part, la société [I] ne démontre pas que ce courrier en RAR a bien été envoyé à la société WIGOS.
Sur la demande en paiement de 29 610 euros pour rupture anticipée du contrat :
Il sera rappelé ici que dans son courrier du 14 mars 2025, la société WIGOS écrit : « A ce jour, le contrat entre la SAS WIGOS et votre société n’a pas été résilié. Aussi, nous souhaitons mettre un terme à celui-ci en raison de l’évolution de la situation de cette opération. Votre société n’est en rien responsable des difficultés rencontrées avant l’arrêt du chantier et nous reconnaissons que vous avez continué à vous tenir informés des suites données à cette opération jusqu’à ce jour. C’est pourquoi, nous proposons une résiliation amiable du contrat qui nous lie ». Elle reconnait ainsi ne rien reprocher à la société [I] et lui propose une résiliation amiable du contrat sans lui verser la moindre indemnité.
L’article 1217 du Code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La société WIGOS, par son absence aux débats, ne justifie pas sa décision d’avoir mis unilatéralement fin au contrat la liant à la société [I]. Cette dernière sollicite réparation de l’inexécution de la société WIGOS et sa demande est recevable. Elle est fondée sur le montant des travaux restant à réaliser qui se révèle égal à 197 400 euros. La société [I] estime son préjudice à 15% de ce montant des travaux dont elle a été privée mais ne justifie pas de ce pourcentage en fournissant par exemple des éléments comptables sur ses marges ou ses comptes annuels, ou des éléments démontrant qu’elle a été inactive à la suite de l’arrêt des travaux sur ce chantier de [Localité 1].
Elle n’explique pas non plus pourquoi sa demande qui représentait 10% du reste des travaux à réaliser dans son courrier du 21 mars 2025 passe à 15% 6 mois plus tard dans son courrier du 25 septembre 2025. Le Tribunal reconnaitra en conséquence qu’elle a subi un préjudice résultant de l’arrêt du chantier et du fait qu’elle n’ait pas pu terminer le chantier lors de son redémarrage sans même être consultée.
En l’absence d’éléments comptables ou de tout autre élément apportés par la société [I] pour justifier le taux revendiqué, le Tribunal dispose des éléments suffisants, notamment sur les marges nettes des entreprises du même secteur d’activité, pour établir le calcul de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat sur la base d’un taux de 7%. Il condamnera en conséquence la société WIGOS au paiement d’une somme correspondant à 7% du montant des travaux restant à réaliser soit la somme de 13 818 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale, sans motif et anticipée du contrat outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de 5 000 euros pour rupture et résistance abusives outre intérêts légaux :
La SARL [I] sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture et résistance abusive. Le Tribunal juge sa demande recevable notamment en raison du mutisme de la société WIGOS qui se dispense d’aller chercher les courriers recommandés des 25 septembre et 16 octobre 2025 alors qu’elle en a été avisée et de se présenter à l’audience alors qu’elle a été régulièrement touchée par exploit du 15 décembre 2025.
Cependant, la société [I] ne démontre pas qu’elle ait fait preuve de suffisamment de diligences pour s’inquiéter d’un chantier arrêté selon la société WIGOS en date du 13 septembre 2022.
Sa facture, relative à la situation n°10 et au Décompte Général Définitif, n’est émise que le 31 décembre 2024 et elle ne produit aucun courrier ou courriel attestant de relances ou demandes d’information auprès de la société WIGOS avant son courrier du 21 mars 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société WIGOS au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le prononcé judiciaire des travaux réalisés au 30 juin 2021 :
La SARL [I] sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés au 30 juin 2021, date de la validation de la dernière situation par la maîtrise d’œuvre. L’article 1792-6 du Code civil précise : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La société [I] n’étaye en rien sa demande. Si la dernière situation validée par la maitrise d’œuvre est effectivement datée du 30 juin 2021, elle correspond à la situation n°9, émise le 29 juin 2021 et le demandeur reste taisant sur le devenir de la situation n°10 concordant au DGD ayant donné lieu à l’émission de la facture du 31 décembre 2024, non validée par la maitrise d’œuvre. La situation n° 10 n’étant facturée que le 31 décembre 2024 sous-entend, en l’absence de précisions de la société [I] que les travaux facturés principalement la fourniture et la mise en œuvre de graviers drainants ont été réalisés sur le deuxième semestre 2024. En rappelant que la situation n°10 représente 16% du montant des travaux réalisés au 30 juin 2021, prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 juin 2021 alors qu’ils ne sont pas terminés n’aurait pas de sens. En outre, la SARL [I] ne justifie pas avoir demandé au maitre de l’ouvrage de procéder à la réception des travaux hormis dans son courrier du 25 septembre 2025, soit plus de quatre ans après la date souhaitée de réception judiciaire des travaux.
En l’absence de précisions de la part de la société [I], le Tribunal ne pourra que la débouter de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés au 30 juin 2021.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL [I] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de Commerce d’Annecy dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 800 euros.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens quo seront mis à la charge de la société WIGOS.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DIT les demandes de la SARL [P] recevables et partiellement bien fondées ;
CONDAMNE la SAS WIGOS PREMIERES LOGES à payer à la SARL [P] la somme de 19 264,44 euros au titre du Décompte Général Définitif du 31 décembre 2024 outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS WIGOS PREMIERES LOGES à payer à la SARL [P] la somme de 13 818 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale et sans motif du contrat outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS WIGOS PREMIERES LOGES à payer à la SARL [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL [P] de sa demande de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés au 30 juin 2021 ;
DEBOUTE la SARL [P] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS WIGOS PREMIERES LOGES à payer à la SARL [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WIGOS PREMIERES LOGES aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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