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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00204
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAS NT.GA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SAS NT.GA à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.146,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 4 avril 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 23 octobre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société SAS NT.GA à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 170,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société SAS NT.GA à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société SAS NT.GA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°25002456 du 5 mars 2025, le contrat de prestation, le rapport de mission et la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS NT.GA à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.146,00 euros TTC, assortie d’intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 octobre 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la SAS NT.GA à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 170,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
CONDAMNONS la SAS NT.GA à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS NT.GA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
[…]
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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