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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 11 mars 2026, n° 2026R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2026
Références : 2026R00020
ENTRE :
AGS CGEA de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître Claude Marc BENOIT ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KRO TAL, ultérieurement transformée en continuation le 25 avril 2025.
Dans le cadre de cette procédure, l’association AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 29 948,15 € au titre de créance « super privilégiée », au bénéfice des salariés de la société en difficulté. Reste due la somme de 17 972,15 €.
L’AGS CGEA a adressé deux mises en demeure successives à la société KRO TAL, les 23 décembre 2025 et 28 janvier 2026, afin d’obtenir le remboursement de cette créance, en vain.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, l’association AGS CGEA de Chalon sur Saône a fait assigner la SARL KRO TAL devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 17 972,15 € au titre de la créance super privilégiée, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 5 février 2026.
SUR CE :
La défenderesse, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, le remboursement de la créance bénéficiant du super privilège est exigible à la date du jugement arrêtant le plan.
Il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que la SARL KRO TAL n’a pas procédé au remboursement de la créance à hauteur de 17 972,15 €, malgré deux mises en demeure en date des 23 décembre 2025 et 28 janvier 2026.
Dans ces conditions, considérant l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision.
Il apparaît équitable d’allouer à la requérante la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL KRO TAL, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL KRO TAL à payer par provision à l’AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 17 972,15 euros, au titre de la créance super privilégiée,
CONDAMNONS la SARL KRO TAL à payer à l’AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL KRO TAL aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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