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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 déc. 2025, n° 2024J00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS [G] NOGUES VAL DE LOIR
« VAUMIGNY » Saint-Denis-les-Ponts 28200 SAINT-DENIS-LANNERAY, RCS CHARTRES 400 761 946, DEMANDEUR – représentée par Maître BALLORIN Christophe – [Adresse 1] AMPHYPOLIS 21000 DIJON, SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION [Adresse 3], RCS [Localité 1] 493 432 025, DÉFENDEUR – représentée par Maître [T] [I], membre de la SAS [I] [W] – [Adresse 4], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 5].
* SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS I2C
[Adresse 6], DÉFENDEUR – représentée par Maître [T] [I], membre de la SAS [I] [W] – [Adresse 4], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 5].
* SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [J], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS I2C
[Adresse 7], DÉFENDEUR – représentée par Maître [T] [I], membre de la SAS [I] [W] – [Adresse 4], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 5].
* SAS B L M (BASE LOGISTIQUE MARCHANDE)
[Adresse 8] [Localité 2], RCS [Localité 3] 453 230 062, DÉFENDEUR – représentée par Maître [Y] [E] – [Adresse 9].
Débats en audience publique le 04/11/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 12/09/2024, la SAS [G] NOGUES VAL DE LOIR a fait assigner la SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION et à la SAS BLM (BASE LOGISTIQUE MARCHANDE) devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du 08/10/2024.
EXPOSE DES FAITS
La SAS [G] est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise I2C dans le cadre de la réalisation du « lot charpente métallique » du chantier BLM EXTENSION suivant un marché accepté et signé le 20/02/2023 par les deux parties.
Un procès-verbal fut signé entre les parties, sans réserve, le 22/09/2023.
Deux factures demeurent impayées pour un montant global de 22.994,64 euros, et ont fait l’objet d’une relance par LRAR le 13/06/2024. Celle-ci fut notifiée au maître d’ouvrage à la même date conformément à la loi du 31/12/1975.
La SAS I2C a bénéficié d’une procédure de règlement judiciaire le 22/08/2024 ; la SAS [G] a donc déclaré sa créance le 23/10/2024.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 septembre 2024, la société [G] a assigné la société I2C et la société BLM aux fins d’être couverte de la somme de 22.994,64 euros correspondant au solde de deux factures restées partiellement impayées à cette date.
Puis compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société I2C, la société [G] a assigné les Administrateurs et Mandataires Judiciaires désignés par ladite procédure.
Ces deux procédures ayant été jointes par jugement du 05/11/2024.
La société [G] prétend que le montant réclamé correspond au solde de deux factures qui ont été délivrées consécutivement à la réalisation des travaux convenus par contrat, signé le 20 février 2023. De plus, la société [G] démontre par la production d’une pièce que le procès-verbal des travaux a été dûment ratifié, sans réserve, par les parties en date du 22 septembre 2023.
La société [G] dit avoir mis en demeure la société I2C de lui faire parvenir dans le délai d’un mois à compter de la réception de son courrier, la somme due soit 22 994,64 euros, puis avoir averti la société BLM de cette action par LRAR en date du 13/06/2024, conformément à la loi du 31 décembre 1975 relatif à l’action directe envers le maître d’ouvrage.
La société [G] affirme que le maître d’ouvrage, en l’occurrence BLM, qui n’a pas veillé à la fourniture d’une caution doit indemniser le sous-traitant de l’intégralité des sommes qui lui sont dues quand bien même il aurait réglé à l’entreprise principale tout ou partie du marché. Or la société [G] par sa pièce numéro neuf dit avoir sollicité le maître d’ouvrage en vue d’obtenir la caution prévue par la loi du 31 décembre 1975.
La société [G] expose que le maître d’ouvrage commet une faute quand il ne met pas en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer le sous-traitant, alors qu’il a connaissance de sa présence sur le chantier, à ne pas exiger la fourniture de la caution, ou à continuer de verser des acomptes à l’entrepreneur principal, sans s’assurer du paiement du sous-traitant.
La société expose également que le sous-traitant n’est pas tenu de se manifester spontanément pour informer le maître d’ouvrage de sa présence et qu’il peut engager une action directe contre le maître d’ouvrage sans avoir à démontrer qu’une action contre l’entrepreneur principal a préalablement échouée.
La société [G] rappelle qu’elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 juillet 2024 à la société B LM pour l’avertir du non-règlement des factures litigieuses et rappelle également que la société BLM assistait aux réunions de chantier et notamment celle du 9 mars 2023 en la personne de Monsieur [L] [D], dirigeant de la dite-Société. La société BLM ne peut donc, sans mauvaise foi, aux dires de la société [G], affirmer qu’elle ne la connaissait pas.
La société [G] demande donc au Tribunal :
De se déclarer territorialement compétent
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 11 à 15 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, sur la sous-traitance, Vu les articles 42 alinéa 2, 46 et48 du code de procédure civile,
Fixer la créance de la société [G] sur le redressement judiciaire de la SAS I2C à la somme de 22 994,64 euros.
Condamner la SAS BLM à payer à la Société [G], la somme en principal de 22 994,64 euros ou intérêts contractuels égaux à cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de l’échéance de chaque facture, outre 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Débouter la SAS I2C et la SAS BLM de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner la SAS I2C à payer à la société [G] la somme de 1500 € sur le fond de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS B. L.M. à payer à la SAS [G] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS B.L.M aux entiers dépends de l’instance.
A Titre Principal la Société I2C expose et explique que la Société [G] la assignée aux fins de solliciter sa condamnation par acte du 12 septembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de sorte que son action dirigée à l’encontre de la société I2C est irrecevable du fait de l’arrêt des poursuites individuelles prévu par l’article L. 622–21 du code de commerce.
A Titre Subsidiaire la société I2C ne conteste pas le montant de la somme due mais expose qu’il y a lieu de renvoyer la société [G] à attendre les suites qui seront données au redressement judiciaire de la société I2C, qui a été prononcé en date du 22 août 2024.
En conséquence, la société I2C demande au tribunal :
A Titre Principal :
Déclarer irrecevable sur le fondement de l’article L. 622–21 du code de commerce, l’action de la société [G], à l’encontre de la société I2C
À Titre Subsidiaire,
Débouter la société [G], de sa demande, tendant à fixer sa créance sur le redressement judiciaire de la société I2C à la somme de 22 994,64 euros.
Débouter la société [G], de sa demande, tendant à condamner la société I2C à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [G] à payer à la société I2C, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DECHERF, avocat postulant, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société B.L.M prétend que l’article 14-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 ne se justifie pas dans le cas d’espèce avancé par la Société [G]. En effet elle avance que la jurisprudence est constante sur ce point ; pour être recevable, l’action directe du sous-traitant impose que le sous-traitant ait été accepté par le maitre d’ouvrage expressément et ses conditions de paiement agréées par celui-ci, ce qui n’est pas le cas.
Les pièces produites par la Société [G] et notamment les mails de réunions de chantiers ne suffisent pas à démontrer que le maitre d’ouvrage ait agréée les conditions de paiements de la Société [G].
De plus la Société B.L.M confirme qu’elle a réglé la totalité de ce marché à la Société I2C et en tout état de cause rappelle que le maitre d’ouvrage ne doit éventuellement que les sommes dues à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure.
La Société B.L.M demande donc au tribunal :
Vu les articles 14–1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, et suivants Vu les pièces versées au débat
Dire irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de la Société [G] à l’encontre de la société BLM pour les causes sus énoncées.
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BLM.
À titre tout à fait subsidiaire, surseoir à Statuer, jusqu’à ce que la procédure collective de la société I2C ne soit close.
Condamner la société [G], à payer à la société BLM, la somme de 4000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
ATTENDU que la Société I2C reconnait la somme due à la Société [G] soit 22.994,64 euros ;
ATTENDU l’acceptation sans réserve du procès-verbal de réception des travaux par la Société I2C ;
ATTENDU la mise en demeure en date du 13 juin 2024 adressée par la Société [G] à la Société I2C et la copie adressée à la Société B.L.M ;
ATTENDU l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la Société I2C en date du 22 aout 2024 ;
ATTENDU la déclaration de créance déposée par la Société [G] en date du 23 octobre 2024 ;
ATTENDU que cette démarche est compatible avec l’assignation déposée à l’encontre de la Société B.L.M en vertu de la loi du 31 décembre 1995 ;
ATTENDU l’article 14–1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
« le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article trois ou à l’article 6, ainsi que celle définie à l’article cinq, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations » ;
ATTENDU que la Société B.L.M avait connaissance de la présence sur le chantier de la Société [G] mais qu’elle a failli à ses obligations contenues dans la loi du 31 décembre 1975 ;
ATTENDU le non-agrément de la Société [G], la non-exigence de la caution malgré la demande formellement exprimée de la Société [G] ;
ATTENDU que le sous-traitant n’est pas tenu de se manifester spontanément pour informer le maitre d’ouvrage de sa présence (Com. 9 mai 1995 n°93-10.568);
ATTENDU que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ;
ATTENDU que le tribunal dira recevable et bien fondée l’action de la Société [G] ;
ATTENDU que le tribunal déboutera les sociétés I2C et BLM de toutes leurs prétentions ;
ATTENDU que les la société BLM sera condmané aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT recevable la Société [G] en son action,
FIXE la créance de la Société [G] au redressement judiciaire de la Société I2C à la somme de 22.994,64 euros,
CONDAMNE la Société BLM à payer à la Société [G] la somme de 22.994,64 euros outre intérêts contractuels égaux à cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure outre 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DÉBOUTE les Sociétés I2C et BLM de toutes leurs demandes et prétentions,
CONDAMNE chacune des Sociétés I2C et BLM à payer à la Société [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BLM aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 123,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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