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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 2026R00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 février 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00158
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CABINET RJA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GH5335600 aux torts et griefs de la société CABINET RJA à la date du 30 décembre 2025,
S’entendre la société CABINET RJA condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location,
Condamner La société CABINET RJA à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
[…]
RG n°: 2026R00158 Page 2 sur 3
Soit un total de
14 924,84 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 décembre 2025.
Condamner la société CABINET RJA à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location N°GH5335600, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location n°GH5335600 aux torts et griefs de la société CABINET RJA à la date du 30 décembre 2025.
Condamnons la société CABINET RJA à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets de la convention résiliée dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, et ce pour une durée de 60 jours.
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location.
RG n°: 2026R00158 Page 3 sur 3
Condamnons la société CABINET RJA à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel :
avec intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 décembre 2025.
Condamnons la société CABINET RJA à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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