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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2022F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2022F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2022F00262
ENTRE :
SARLU RPDP [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT (LYON) ayant comme correspondante Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA KONE
[Adresse 4]
Représentée par Me Fabien GIRAULT (PARIS) ayant comme correspondant Me Damien DEGRANGE (CHAMBERY)
2/ SARLU [E] ARCHITECTE
[Adresse 5]
3/ SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F]
[Adresse 1]
Représentées par Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY)
4/ SAS BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BARRE (LYON) ayant comme correspondante Me Bérangère HOUMANI (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date d’audience publique des débats : 27 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Christine COQUET
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (1) : 12 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
La SARLU RPDP filiale du groupe VALLAT IMMOBILIER a entrepris la rénovation de l’immeuble « [Adresse 6] » situé à [Adresse 6] [Adresse 6] ; les travaux à exécuter incluant la surélévation, la réfection des façades, la rénovation des parties communes extérieures et intérieures de l’immeuble, avec intégration d’un ascenseur.
Le 17 juin 2021, la SARLU RPDP et la SA KONE ont régularisé un marché de travaux pour le lot numéro 20 « Ascenseur ».
Le 23 juillet 2021, la SA KONE a indiqué par courriel à la SARLU RPDP et à la SARLU [E] ARCHITECTE, être dans l’incapacité de fournir un ascenseur et une gaine coupe-feu et a proposé une annulation amiable de l’acte d’engagement avec renonciation des parties à toute pénalité.
Par lettre recommandée en date du 6 août 2021, la SARLU RPDP du groupe VALLAT IMMOBILIER a refusé la proposition de la SA KONE et a notifié à cette dernière la résiliation pour « faute du contrat » signé entre elles le 17 juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2021, la SA KONE a rétorqué en affirmant que ce seraient des modifications apportées par la SARLU RPDP du groupe VALLAT IMMOBILIER après la conclusion du marché qui rendraient nécessaires une gaine coupe-feu que la SA KONE est incapable de fournir dans les délais et aux coûts convenus.
Elle en conclut que le contrat a été résilié par la SARLU RPDP du groupe VALLAT IMMOBILIER aux torts exclusifs de cette dernière.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, la SARLU RPDP a fait assigner, devant ce tribunal, la SA KONE pour le 25 novembre 2022.
À la suite de cette assignation, et par actes de commissaire de justice en date du 14 et 15 février 2023, la SA KONE a fait appeler en intervention forcée, respectivement, la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F], la SARLU [E] ARCHITECTE et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
Par jugement rendu le 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des affaires correspondantes enrôlées sous les numéros 2022F00262 et 2023F00047 avec l’instance initiale et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro 2022F00262.
Par jugement avant-dire droit du 25 octobre 2023 le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties, en désignant M. [T] [H], expert judiciaire, afin de :
* Dire si les caractéristiques techniques de l’ascenseur contenues dans l’offre commerciale de la SA KONE renvoient bien ou pas, aux spécificités techniques contenues dans les documents contractuels (CCTP, CCAP et autres) s’agissant notamment des normes devant s’appliquer et particulièrement celles relevant de la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation,
* Définir les contours et les obligations respectives de chacune des parties et dire si des fautes ou des manquements ont été potentiellement commis, notamment dans l’appréciation des obligations réglementaires de sécurité et plus particulièrement, d’incendie,
* Recueillir les explications de chacune des parties, notamment :
* sur le surcoût des travaux,
* sur le retard dans l’exécution,
en constater l’existence, et contrôler leur coût précis en rapport aux obligations liées aux normes de sécurité et plus particulièrement d’incendie,
* Donner tous éléments au tribunal concernant leur imputabilité,
* Fournir tous les éléments techniques utiles à la compréhension du litige, permettant d’apprécier le cas échéant, les responsabilités encourues, les préjudices de toute nature subis, et leur imputation.
* Donner tous éléments utiles au tribunal pour la compréhension et la solution du litige.
Le rapport d’expertise correspondant a été déposé le 6 juin 2024.
Ensuite de quoi les parties ont échangé de nouvelles conclusions et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 novembre 2024.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de son assignation et de ses conclusions conclusions récapitulatives après expertise n° 3 reçues au greffe le 13 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARLU RPDP demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation,
Vu les normes AFNOR EN citées,
Vu la jurisprudence citée,
SE DECLARER exclusivement compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SARLU RPDP contre la SA KONE, nonobstant la décision de compétence concernant les autres parties et autres demandes,
JUGER que la SA KONE a manqué à ses obligations et commis des fautes graves,
JUGER que la résiliation du marché est exclusivement imputable à la SA KONE,
Par conséquent,
REJETER l’intégralité des demandes faites à l’égard de la SARLU RPDP,
CONDAMNER la SA KONE au paiement de la somme de 217 104 euros au titre du préjudice financier matérialisé par les surcoûts engendrés par la conclusion du marché avec un autre contractant, les retards subséquents et les pénalités applicables, selon les stipulations contractuelles,
CONDAMNER la SA KONE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par la SARLU RPDP au titre du retard, du stress et du temps passé par ses équipes et prestataires,
CONDAMNER la SA KONE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’image,
Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas la responsabilité de la SA KONE à indemniser le préjudice de la SARLU RPDP,
CONDAMNER la SARLU [E] ARCHITECTE à indemniser la SARLU RPDP de son entier préjudice, à savoir 217 104 euros au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre du préjudice d’image et moral, 5 000 euros au titre du stress et du temps passé,
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la SA KONE au paiement de la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité à la SARLU RPDP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA KONE au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense n°1 reçues au greffe le 24 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SA KONE demande au tribunal :
Vu les articles les articles 1104, 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de M. [T] [H],
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SA KONE à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
LAISSER à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ses frais irrépétibles et dépens,
RAPPELER que, par jugement définitif du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de CHAMBERY s’est déclaré compétent et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU [E] ARCHITECTE et la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F],
Sur les demandes de la SARLU RPDP,
A titre principal,
DEBOUTER purement et simplement la SARLU RPDP de l’intégralité de ses demandes comme mal-fondées,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SA KONE est exonérée de responsabilité à l’égard de la SARLU RPDP à hauteur de 50 % à raison du comportement fautif de cette dernière,
LIMITER le préjudice au titre de la conséquence de la passation d’un nouveau marché à 20 000 euros,
DEBOUTER la SARLU RPDP de ses autres demandes ;
Sur les appels en garantie de la société KONE,
CONDAMNER la SARLU [E] ARCHITECTE à relever indemne et garantir la SA KONE de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARLU RPDP à hauteur de 50%,
CONDAMNER la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] à relever indemne et garantir la SA KONE de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARLU RPDP à hauteur de 20%,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARLU RPDP, la SARLU [E] ARCHITECTE, la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SARLU RPDP, la SARLU [E] ARCHITECTE et la SA BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] à verser à la SA KONE la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives après expertise n°3 reçues au greffe le 24 septembre 2024, la SARLU [E] ARCHITECTE et la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2024, Vu les articles 1148, 1240 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SA KONE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable aux sociétés SARLU [E] ARCHITECTE et SAS BUREAU D’ETUDES D’ARCHITECTURE [G] [F] dans l’exercice de leurs missions,
JUGER que la SA KONE était sachante et qu’elle a manqué à son obligation de résultat,
JUGER que la SA KONE compte tenu de l’indisponibilité de la maitrise d’œuvre était tenue de proposer une offre conforme,
JUGER que la SA KONE a commis une faute en contredisant l’exigence de norme coupe- feu sur l’ascenseur, au mépris de l’avis du bureau de contrôle,
DEBOUTER en conséquence la SA KONE de son action récursoire à l’encontre des sociétés SARLU [E] ARCHITECTE et SAS BUREAU D’ETUDES D’ARCHITECTURE [G] [F],
REJETER l’action récursoire formée par la SARLU RPDP à l’encontre de la SARLU [E] ARCHITECTE aux fins d’être indemnisée de son entier préjudice en l’absence de faute démontrée à l’encontre de celle-ci dès lors qu’il a été établi que dès la fin du mois de janvier 2021, M. [E] s’est trouvé empêché par un grave problème de santé,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande de condamnation in solidum,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la SARLU [E] ARCHITECTE retenant qu’à compter de fin janvier 2021, ses graves problèmes de santé ont perturbé son suivi de dossier et empêché sa mission ; constituant ainsi un cas de force majeure,
EXCLURE la responsabilité de la SAS BUREAU D’ETUDES D’ARCHITECTURE [G] [F], intervenue en qualité de sous- traitant de la SARLU [E] ARCHITECTE, mais seulement à compter du 29 mars 2021 sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée,
En tout état de cause :
REJETER la demande de condamnation des sociétés SARLU [E] ARCHITECTE et SAS BUREAU D’ETUDES D’ARCHITECTURE [G] [F] à verser chacune à la SA KONE la somme de : 6.000 € à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER la demande de condamnation in solidum des sociétés SARLU [E] ARCHITECTE et SAS BUREAU D’ETUDES D’ARCHITECTURE [G] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNER la SA KONE à verser à la SARLU [E] ARCHITECTE et SAS BUREAU D’ETUDES D’ARCHITECTURE [G] [F] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et d’acceptation de désistement reçues au greffe le 25 octobre 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES demande au tribunal de :
Vu l’article 1 792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 368 et 779 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Rapport de M. [T] [H], expert judiciaire commis selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry avant dire droit du 25 octobre 2023,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SA KONE à l’encontre de la concluante SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
DONNER ACTE à la concluante SAS BUREAU ALPES CONTROLES de son acceptation du désistement et que, à son tour, elle se désiste de ses demandes principales et de ses recours envers les autres parties défenderesses,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action à l’égard et au bénéfice de la concluante SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
CONDAMNER la SA KONE à payer à la concluante SAS BUREAU ALPES CONTROLES la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA KONE aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Bérangère HOUMANI, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETER toute autre demande.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des moyens avancés par les parties, aux assignations et aux conclusions précitées visés ci-dessus.
DISCUSSION
Préambule
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry
Par jugement du 25 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU [E] ARCHITECTE et la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] et s’est déclaré compétent.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SA KONE à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES
Suite au rapport de l’expert désigné par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 25 Octobre 2023, l’expert a rendu son rapport et la SA KONE s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES par des conclusions.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES a accepté ce désistement.
Dans ces conditions il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SA KONE à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
Sur les conditions de la rupture du marché du lot n° 20 « ascenseur »
1. La chronologie des échanges entre les parties ayant conduit à la conclusion du contrat entre la SARLU RPDP et la SA KONE puis à la rupture de celui-ci est la suivante :
1.1. Les échanges préalables :
Dans le cadre d’échanges exploratoires sur le projet, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a informé le 14 mai 2020, la SA KONE, la SARLU [E] ARCHITECTE et VALLAT IMMOBILIER que la gaine d’ascenseur devrait être coupe-feu 1 heure et les portes palières pare-flamme 30 minutes, ce qui résulte des pièces 9 et 10 versées aux débats par la SARLU RPDP et de la pièce n° 17 par la SA KONE.
Le 15 mai 2020, la SA KONE a transmis au maître d’œuvre une première offre d’un montant total de 94 614,20 euros pour la fourniture et la pose d’un ascenseur et de son pylône et elle a précisé par courriel à la SARLU [E] ARCHITECTE et au groupe VALLAT IMMOBILIER l’absence de caractère coupe-feu des équipements proposés. (Pièce n° 6 de la SA KONE)
1.2. La conclusion du contrat :
Le 16 février 2021, la SA KONE a adressé à la SARLU RPDP une offre technique reprenant ces équipements pour un montant total de 100 592 euros.
Le 18 février 2021, à la SARLU RPDP a signé et apposé son cachet commercial sur cette dernière offre, (pièce n° 4 de la SARLU RPDP).
Le 17 juin 2021, à la SARLU RPDP et la SA KONE ont régularisé sur cette base le marché de travaux pour le lot n° 20 « Ascenseur ».
1.3. La rupture du contrat :
Le 6 juillet 2021, le compte-rendu de la réunion de chantier n°15 mentionne que « L’entreprise KONE indique par mail en date du 2 juillet 2021 que le pylône n’est ni coupe-feu ni pareflamme : il faut trouver une solution car les parois de l’ascenseur doivent être coupe-feu une demi-heure conformément à la réglementation de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation 2e famille collective. À ce jour, monsieur [X] (représentant la SA KONE) contacté par téléphone lors de la réunion du 6 juillet 2021 n’a pas de solution. » (Pièce n° 4 de la SARLU [E] ARCHITECTE).
Le 23 juillet 2021, la SA KONE a confirmé par courriel à la SARLU RPDP et à la SARLU [E] ARCHITECTE être dans l’incapacité de proposer un ascenseur et une gaine coupe-feu et a proposé une annulation amiable de l’acte d’engagement avec renonciation des parties à toute pénalité (pièce n° 12 de la SARLU RPDP).
Le 6 août 2021, la SARLU RPDP a refusé la proposition de la SA KONE et a notifié à cette dernière la résiliation pour faute du contrat du 17 juin 2021 (pièce n° 13 de la SARLU RPDP).
Le 13 septembre 2021, la SA KONE a rétorqué en affirmant que ce seraient des modifications apportées par la SARLU RPDP postérieurement à la conclusion du marché qui rendraient nécessaires une gaine coupe-feu que la SA KONE est incapable de fournir dans les délais et aux coûts convenus. Elle en conclut que le contrat a été résilié par la SARLU RPDP aux torts exclusifs de cette dernière (pièce n° 14 de la SARLU RPDP).
2. En synthèse de son rapport, l’expert judiciaire commis par le tribunal, conclut dans les termes suivants :
« La SA KONE est sachant dans le domaine ; elle connaissait l’obligation de respecter la réglementation incendie ; elle connaissait l’implantation des lieux.
Elle ne peut imputer au Maître d’œuvre et au Contrôleur technique de ne pas l’avoir alerté sur le sujet de respect de la réglementation.
Elle a maintenu son offre.
Le sujet du respect de la réglementation n’a pas été abordé lors des réunions de coordination. M. [E] était informé de l’inadaptation à la réglementation de l’appareil proposé par KONE. Il a ignoré le sujet, probablement involontairement, se focalisant sur les aspects esthétiques et d’encombrement, et sur les autres contraintes du chantier.
La SARLU RPDP a signé la commande de l’ascenseur en février 2021, sur la base du même ascenseur proposé en mai 2020 ; sachant qu’à cette date il est indiqué que l’appareil ne répondait pas à la réglementation.
Elle n’a pas été alerté par le maître d’œuvre.
Il peut être admis que les intervenant(e)s de RPDP sont « non sachants » en la matière et qu’à défaut d’être suffisamment alerté, n’ait pas saisi l’importance de la différence entre les 2 notions « pare-flamme » et « pare-feu ».
M. [F] a géré la situation dès qu’il a eu connaissance de la problématique de réglementation. Sa réactivité a permis de réceptionner l’ascenseur le 14 décembre 2021.
M. [M] [P], bureau ALPES CONTROLES à alerté les intervenants du problème dès la remise de l’offre. Il n’a pas failli à sa mission SH. »
Sur les responsabilités des parties prenantes
L’offre initiale de la SA KONE (sa pièce n° 7) ne comporte aucune indication sur l’installation de l’ascenseur, seules des normes concernant l’appareil lui-même sont visées dans l’offre.
Cette offre est toutefois complétée par un mail du 15 mai 2020 (pièce n° 6 de la SA KONE) adressé à la SARLU [E] ARCHITECTE et en copie à VALLAT IMMOBILIER.
La SA KONE y précise que « À notre sens la configuration du site autorise un ascenseur et une gaine NON COUPE FEU, l’appareil étant dans le volume de la cage d’escalier et des couloirs qui sont eux cloisonnés coupe-feu. »
Il ressort du rapport d’expertise qu’en l’état de la réglementation incendie applicable, le choix de la SA KONE de proposer un ascenseur dont ni les parois ni les portes ne sont coupe-feu est erroné dans la mesure où il n’est pas prévu d’encloisonner la cage d’ascenseur.
Prenant acte de ce choix, la SAS ALPES BUREAU CONTRÔLE indique le 15 novembre 2020, par courriel adressé à VALLAT IMMOBILIER et en copie à monsieur [E] (architecte), que « Compte-tenu de la surélévation créée, des moyens d’accès communs entre la surélévation et l’existant (cage d’escalier et ascenseur créé) et du nombre de niveaux, il y a nécessité d’encloisonner la cage d’ascenseur.
Pour cela, il faut prévoir des parois coupe-feu1/2h00 minimum et des porte palières pareflamme 1/2h00. » (pièce n° 5 versé aux débats par les maitres d’œuvre).
Il ressort des pièces versées aux débats que cet avertissement du bureau de contrôle n’a pas été suivi d’effet de la part du maître d’ouvrage, ni du maitre d’œuvre, qui ont poursuivi les échanges pré-contractuels avec la SA KONE en se concentrant sur l’accessibilité et l’esthétique du projet d’ascenseur pour finalement aboutir à la signature du marché en lui
attribuant le lot n° 20 « Ascenseur." (pièce n° 10 et n° 11 de la SARLU RPDP et pièce n°16 de la SA KONE).
Il est ainsi indiqué en conclusion du rapport d’expertise que : « M. [E] était informé de l’inadaptation à la réglementation de l’appareil proposé par Koné. Il a ignoré le sujet, probablement involontairement, se focalisant sur les aspects esthétiques et d’encombrement et sur les autres contraintes du chantier.
La Sté RPDP a signé la commande de l’ascenseur en février 2021 sur la base du même ascenseur proposé en mai 2020, sachant qu à cette date il était indiqué que l’appareil ne répondait pas à la réglementation.
Elle n’a pas été alertée par le maître d’œuvre. »
Ce manque de vigilance de la SARLU [E] ARCHITECTE, maitre d’œuvre, constitue une faute professionnelle.
En effet, le paragraphe 7.1 du contrat d’architecte passé entre VALLAT CREATION et la SARLU [E] ARCHITECTE en date du 23 février 2019 (pièce n° 2 des maitres d’œuvre) est intitulé « Réglementation et objectif prioritaire du maître d’œuvre ». Il y est stipulé que « Le maître d’œuvre s’engage dans l’exécution de sa mission à respecter la réglementation applicable et à veiller à sa stricte application ; sont notamment visés : le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation ainsi que la réglementation applicable au programme et aux sites. »
Il apparaît qu’en poursuivant les pourparlers pré-contractuels avec la SA KONE alors que cette dernière avait déjà admis que le modèle d’ascenseur qu’elle proposait ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires applicables au projet et en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur ce point, la SARLU [E] ARCHITECTE a manqué à ses obligations contractuelles.
De plus, celle-ci est mal fondée à se prévaloir de l’état de santé de M. [E] qui ne lui aurait pas permis d’exercer normalement sa mission. C’est en effet en février 2021 que celui-ci a été victime de l’accident qui l’a rendu indisponible, or les avertissements du bureau de contrôle qui auraient dû le faire réagir datent respectivement du 15 mai 2020 et du 15 novembre 2020.
La SARLU RPDP, en sa qualité de maitre d’ouvrage, a fait preuve d’inconséquence en laissant se poursuivre des pourparlers pré-contractuels avec la SA KONE alors qu’il était évident que le modèle d’ascenseur que proposait cette dernière ne permettait pas de répondre aux exigences réglementaires de sécurité applicables, compte tenu de l’absence d’encloisonnement de la cage d’ascenseur ; et ce en dépit des avertissements de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES dont elle avait été destinataire.
Cette inconséquence de la part du promoteur de l’immeuble est grave car elle affecte directement la sécurité de l’immeuble contre un incendie.
Sur ce point, la SARLU RPDP est mal fondée à se prétendre non-sachante alors même que le groupe VALLAT IMMOBILIER dont la SARLU RPDP est l’intervenant se présente (pièce n°1 de la SA KONE) comme étant « le seul professionnel à rassembler tous les corps de métier liés à l’immobilier : prospection de terrains, construction, promotion, transaction…», et que ses intervenants sur ce projet étaient des professionnels expérimentés sur des projets analogues (pièces14 et 15 de la SA KONE).
Les autres intervenants dans la cause, à savoir la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et la SARL BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] n’ont pas de responsabilité dans le différend objet de la présente instance ; aucune faute ne leur étant imputée, ils sont mis hors de cause.
Au final, le tribunal constate que :
* La SA KONE a fait une interprétation erronée de la réglementation applicable et ne s’est à aucun moment assurée que l’hypothèse implicite sur laquelle elle reposait (l’encloisonnement de la cage d’ascenseur) était vérifiée. Si elle l’avait fait, il lui serait immédiatement apparu que l’appareil qu’elle proposait ne convenait pas pour ce projet.
2. La SARLU RPDP a négligé les avertissements du bureau de contrôle, dont il était destinataire, alors qu’il disposait de l’expérience et des intervenants lui permettant d’en comprendre l’importance.
3. La SARLU [E] ARCHITECTE a également négligé les avertissements du bureau de contrôle qui lui ont été adressés.
Il convient donc de dire qu’ils sont tous trois responsables des délais et des surcoûts que le projet a subis. Leur quote-part est fixée à 60% pour la SA KONE, 20% pour la SARLU RPDP et 20% pour la SARLU [E] ARCHITECTE.
Sur le préjudice financier subi par la SARLU RPDP
La SARLU RPDP demande des dommages à intérêts à hauteur de la somme de 217 104 euros au titre du préjudice financier, se décomposant comme suit :
1. La somme de 140 104 euros au titre de la différence HT entre le prix payé à l’entreprise qui a effectivement installé l’ascenseur et le montant du marché attribué à la SA KONE,
2. La somme de 4 000 euros au titre des coûts internes et des frais de la SARLU RPDP pour passer un nouveau marché,
3. La somme de 70 000 euros au titre de pénalités de retard contractuelles dans la livraison du lot n° 20 « Ascenseur »,
4. La somme de 3 000 euros de pénalités de retards subséquents.
Dans son rapport, l’expert, M. [T] [H], estime que le montant facturé par l’entreprise ayant installé l’ascenseur coupe-feu en lieu et place de la SA KONE (un montant de 240 696 euros) est, dans le contexte du projet, estimé à un montant raisonnable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité d’un montant de 217 104 euros qui constituerait un enrichissement sans cause pour la SARLU RPDP.
En revanche, un montant de 4 000 euros forfaitaire pour les frais de gestion de la SARLU RPDP est raisonnable et sera admis.
Le montant de 70 000 euros de pénalité de retard à la livraison du lot « ascenseur » est conforme au marché passé entre la SARLU RPDP et la SA KONE; Il convient donc de l’admettre.
Cependant la SARLU RPDP ne justifie pas du paiement de pénalité de retard subséquents. Il y a donc lieu d’exclure le montant correspondant de sa demande d’indemnité.
Le préjudice financier est donc admis à hauteur de 74 000 euros dont la compensation sera donc ventilée à 60% (soit 44 400 euros) à la charge de la SA KONE, 20% (soit 14 800 euros) à la charge de la SARLU [E] ARCHITECTE et 20% (soit 14 800 euros) à la charge de la SARLU RPDP.
Sur le préjudice subi par la SARLU RPDP au titre du retard, du stress et du temps passé par ses équipes et prestataires
La SARLU RPDP ne justifie pas des dommages dont elle demande à être indemnisée au titre du retard, du stress et du temps passé par ses équipes et prestataires. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur le préjudice d’image subi par la SARLU RPDP
La SARLU RPDP ne justifie pas des dommages dont elle demande à être indemnisée au titre du préjudice d’image. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas matière à l’écarter.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner aux dépens la SA KONE qui perd son procès.
Il est équitable de condamner également cette dernière à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
* La somme de 4 000 euros à la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F]
* La somme de 4 000 euros à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES.
* La somme de 2 000 euros à la SARLU RPDP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rappelle que par jugement du 25 octobre 2023 devenu définitif le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré compétent,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SA KONE à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
Condamne la SA KONE à payer à la SARLU RPDP :
* La somme de 44 400 euros, à titre d’indemnité concernant le préjudice financier subi,
* La somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU [E] ARCHITECTE à payer à la SARLU RPDP la somme de 14800 euros, à titre d’indemnité concernant le préjudice financier subi,
Condamne la SA KONE à payer à la SAS BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE [G] [F] la somme de 4 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA KONE à payer à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 209,98 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier
Le président.
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