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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 15 oct. 2025, n° 2025L00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 15 Octobre 2025
Références : 2025L00635 / 2025J00242
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant Mme [M] [Z] [Adresse 1] Activité : sellier harnacheur RM 980 563 [Immatriculation 1] (2025 F 50016)
pour laquelle interviennent :
Mme [A] [Q], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe en date du 13/10/2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 15 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. [S] [H], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 15 Octobre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Madame le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République requiert le renouvellement de la période d’observation
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 14 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire,
Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Renouvelle jusqu’au 14 Mai 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de Mme [Z] [M].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 29 avril 2026 à 14 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra à Mme [Z] [M], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra à Mme [Z] [M] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, Mme [Z] [M] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Mme [Z] [M] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. [S] [H], M. [U] [N] et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 15 Octobre 2025.
Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [S] [H], Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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