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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01658
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELAS VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Inès CUSTODIO CORREIA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane BESSOU, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU exerce une activité d’épicerie et restauration africaine à consommer sur place, à emporter et à livrer.
La société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU a conclu deux contrats de location :
* Un contrat n° 2302288440 portant sur le système de sécurité pour une durée de 48 mois,
* Un contrat n° 230293550 portant sur le système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois.
Il s’agit de contrats tripartites pour avoir été conclus entre un fournisseur (HAXE DIRECT), un loueur (PREFILOC CAPITAL) et un locataire (LES DELICES DE L’AFRIQUE).
La société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU n’ayant pas payé les échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2024, de régler la somme de 18.452,29 €, en vain.
Le matériel a d’ores et déjà été récupéré par la requérante.
Le 23 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné par acte extrajudiciaire la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
* JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
* JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
* DEBOUTER la société Les Délices de l’Afrique de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société Les Délices de l’Afrique à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 18.642,37 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société Les Délices de l’Afrique à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société Les Délices de l’Afrique à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société Les Délices de l’Afrique aux entiers dépens.
La société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU, quant à elle, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1231-5 et suivants du Code civil, Vu les articles L 221-3, L 221-5, L 221-18 et suivants du Code de la
vu les articles L 221-3, L 221-3, L 221-18 et suivants du Code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL :
Au titre du délai de rétractation,
PRENDRE ACTE de ce que la société LES DELICES DE L’AFRIQUE a usé de son droit de rétractation,
DEBOUTER en conséquence la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
A défaut, au titre de la nullité du contrat,
PRONONCER la nullité des contrats n° 230288440 et 230293550 souscrits auprès de la société LES DELICES DE L’AFRIQUE,
DEBOUTER en conséquence la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER dans les plus larges proportions la condamnation de la société LES DELICES DE L’AFRIQUE,
ECARTER l’application de la clause déchéance du terme et la majoration de 10 points de pourcentage du taux d’intérêt,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de ses autres demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU la somme de 3.500 € d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « dire et juger » ou « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :
La société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables :
1. Le contrat est un contrat de location financière que les dispositions spécifiques de l’article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation excluent de son champ d’application.
2. Le droit de rétractation ne peut être exercé d’après les dispositions de l’article L. 221-28, alinéas 1 et 3, le contrat ayant été exécuté avant la fin du délai de rétractation. En outre, les biens fournis en exécution de ce contrat ont été adaptés aux besoins de la société défenderesse, notamment par l’intégration de la carte des produits qu’elle propose à sa clientèle.
3. Il n’est pas démontré que le contrat a été signé hors établissement et la souscription du contrat litigieux se rattache indubitablement à l’activité principale de la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU.
Elle ajoute, visant plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qu’une faculté prorogée de renonciation ne peut valablement s’exercer que sous réserve du respect du principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
La société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU présente les conclusions suivantes :
Elle précise qu’elle remplit toutes les conditions afin de se voir appliquer les dispositions du code de la consommation puisque, outre le fait que le contrat soit conclu hors établissement et à distance, elle ne dispose d’aucun personnel salarié. Enfin, l’objet des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Elle fait valoir que le contrat de location financière conclu avec elle n’est pas un service financier puisqu’il n’est pas assimilable à une opération de crédit, faute d’option d’achat à son terme. Il s’agit d’une location simple non soumise, à ce titre, à la réglementation bancaire.
Elle n’a jamais été informée de l’application des dispositions protectrices et d’ordre public du code de la consommation. Elle n’a donc pas pu renoncer à son droit de rétractation.
Les biens fournis sont standards et non pas personnalisés, comme le montrent les pièces au dossier.
Les contrats litigieux ont été signés hors établissement. Leurs signatures ont été réalisées par voie électronique et à dates différentes par les différents signataires.
La jurisprudence dispose qu’en cas d’informations manquantes au droit de rétractation, le souscripteur au contrat dispose de la possibilité d’invoquer soit la nullité du contrat, soit la prolongation du délai de rétractation. Or, les pièces signées ne respectent en rien les exigences de formes du code de la consommation.
Elle sollicite l’usage du droit de rétractation ou à défaut, la nullité des contrats au visa des dispositions du code de la consommation.
SUR CE :
AU FOND
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation relative aux informations qui doivent être fournies par le professionnel préalablement à la conclusion d’un contrat.
L’article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation, qui dispose que les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application des dispositions visant les contrats conclus à distance et hors établissement.
La location de systèmes de sécurité et de caisse enregistreuse n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société défenderesse, laquelle exerce l’activité d’épicerie et restauration africaine. Il n’est pas contesté qu’elle n’emploie aucun collaborateur.
Il résulte des conditions générales de ventes annexées aux contrats, ainsi que des conditions particulières et générales du contrat de la société PREFILOC CAPITAL SASU que les produits et services objets des présentes constituent des prestations de location et maintenance de matériels et logiciels informatiques ; elles ne relèvent pas des dispositions du livre III du code monétaire et financier relatif aux services financiers.
Les contrats objets des présentes ne sont donc pas exclus des dispositions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 221-1, I 2° a) du même code, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Le tribunal constate que les contrats ont été signés par voie électronique et à dates différentes par les différents signataires. Ils ont donc bien été signés hors établissement.
Il est constant qu’aucune information préalable au sens de l’article L. 221-5 du code de la consommation n’a été diffusée.
Les contrats signés ne sont pas accompagnés du formulaire de rétractation et ne mentionnent d’ailleurs pas l’existence d’un droit de rétractation.
En conséquence, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de la consommation (L. 221-5 à L. 221-7, L. 221-8 à L. 221-10-1 et L. 221-18 à L. 221-28) sont étendues aux contrats objets du présent litige.
L’exercice du droit de rétractation ne peut donc être écarté.
En conséquence du tout, le tribunal prendra acte de l’usage du droit de rétractation de la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU sur ces contrats de location entre les parties, la déboutera du surplus de ses demandes et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée mais la réduira toutefois au quantum de 2.500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société PREFILOC CAPITAL SASU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de ce que la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU a usé de son droit de rétractation,
Déboute la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU du surplus de ses demandes,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société LES DELICES DE L’AFRIQUE SASU la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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