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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 avr. 2026, n° 2026R00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00374
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00374
DEMANDEUR
SAS FOGEX [Adresse 1] comparant par Me [O] [Q] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ADVANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SAS FOGEX a formulé les demandes suivantes :
Faire injonction à la société ADVANCE de reprendre le véhicule de la société FOGEX et de finaliser les réparations pour lesquelles il lui a été confié, à savoir :
* Fourniture et pose d’un entourage d’aile arrière gauche (passage de roue).
* Suppression des rayures sur la partie laquée de la portière arrière gauche.
* Remise en service du lave glace arrière.
Le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société ADVANCE à payer à la société FOGEX la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société ADVANCE aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00374
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 969317 du 30 septembre 2025, l’échange d’emails des 31/10/2025 au 21/11/2025, l’échange d’emails du 25/11/2025, l’email du 17/12/2025, l’échange d’emails du 17/12/2025, l’échange d’emails du 24/12/2025, la lettre recommandée du 3 février 2026, l’attestation d’Axa de prise en charge et les photographies N° 1 à 4, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de l’obligation de la société ADVANCE de finaliser les réparations convenues, suffisent pour permettre d’accorder la mesure sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne procédant pas à l’exécution d’une obligation de faire qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Faisons injonction à la société ADVANCE de reprendre le véhicule de la société FOGEX et de finaliser les réparations pour lesquelles il lui a été confié, à savoir :
* Fourniture et pose d’un entourage d’aile arrière gauche (passage de roue).
* Suppression des rayures sur la partie laquée de la portière arrière gauche.
* Remise en service du lave glace arrière.
Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de 90 jours.
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
Déboutons pour le surplus.
Condamnons la société ADVANCE à payer à la société FOGEX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ADVANCE aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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