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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025
N° RG : 2025F00643
Madame [R] [M] Née le [Date naissance 1] 1968 [Adresse 1] (Me [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ETIQ [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 444 847 602 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 mai 2025, MADAME [R] [M] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ETIQ pour l’entendre
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articles 1342, 1342-2 el 1343 du code civil
Vu les pièces produites aux débats
CONDAMNER la société ETIQ à payer à Madame [M] [R] la somme de 10 125 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2024 date du courrier de mise en demeure.
CONDAMNER la société ETIQ à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution de son obligation de paiement
CONDAMNER la société ETIQ au paiement de 2 000 € à la SAS HBS au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, MADAME [R] [M] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ETIQ n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le mandat d’agent commercial en transactions immobilières conclu entre la société ETIQ le mandant et Madame [M] [R] le mandataire le 26 juillet 2021
* Le courriel adressé le 2 octobre 2024 par la société ETIQ assurant Madame [M] [R] que tout sera mis en œuvre pour honorées le plus rapidement possible les factures
* Les factures adressées à la société ETIQ d’un montant total de 14 125 €
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Madame [M] [R] le 4 février 2025 d’avoir à payer la somme de 10 125 €
que la créance de MADAME [R] [M] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de MADAME [R] [M] et de condamner la société ETIQ à lui payer la somme de 10 125 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que MADAME [R] [M] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à MADAME [R] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ETIQ à payer à MADAME [R] [M] la somme de 10 125 € (dix mille cent vingt-cinq euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ETIQ aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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