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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 2026R00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 avril 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00317
DEMANDEUR
SAS LEANOVIA CONSULTING [Adresse 1]
comparant par [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par SPARK AVOCATS AARPI -Me Ariane OLIVE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EFFIXIO [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS LEANOVIA CONSULTING a formulé les demandes suivantes :
Constater que la créance relative aux factures impayées et pénalités de retard non réglées par la société EFFIXIO au titre des contrats est non sérieusement contestable ;
Par conséquent,
Condamner la société EFFIXIO au paiement d’une provision à valoir sur le montant total de la créance comme suit :
* au titre du contrat n° 2022/12/ST/6186 :
* 54 810 euros (TVA incluse) au titre des factures totalement ou partiellement non réglées à date ;
* 2 726,21 euros au 31 janvier 2026, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard au taux annuel de 7 %;
* au titre du contrat n° 2023/07/ST/6194 :
* 36 720 euros (TVA incluse) au titre des factures totalement ou partiellement non réglées à date ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00317
2 007,96 euros au 31 janvier 2026, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard au taux annuel de 7 %;
Condamner la société EFFIXIO à verser à la société LEANOVIA CONSULTING la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°2022/12/ST/6186 et ses avenants, le contrat n°2023/07/ST/6194 et son avenant, les factures des mois de décembre 2024 à mai 2025, les rapports d’activité mensuels correspondants, le courrier de résiliation du 30 avril 2025, les courriers d’avocats des 22 juillet 2025 et 23 septembre 2025, les échanges de courriels avec M. [H] [K] en date des 28 juin 2024, 29 juillet 2024, 5 mai 2025 et 16 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la créance relative aux factures impayées et pénalités de retard non réglées par la société EFFIXIO au titre des contrats n°2022/12/ST/6186 et n°2023/07/ST/6194 est non sérieusement contestable ;
Condamnons la société EFFIXIO au paiement d’une provision à valoir sur le montant total de la créance comme suit :
* au titre du contrat n° 2022/12/ST/6186 :
* 54 810 euros (TVA incluse) au titre des factures totalement ou partiellement non réglées à date ;
* 2 726,21 euros au 31 janvier 2026, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard au taux annuel de 7 %;
* au titre du contrat n° 2023/07/ST/6194 :
* 36 720 euros (TVA incluse) au titre des factures totalement ou partiellement non réglées à date ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00317
2 007,96 euros au 31 janvier 2026, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard au taux annuel de 7 %;
Condamnons la société EFFIXIO à verser à la société LEANOVIA CONSULTING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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