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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 17 juin 2025, n° 2025003567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 17 juin 2025
Rôle 2025 003567
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) – [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
RS REVETEMENT (SAS) – [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Monsieur Sofiane REZZOUK, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Philippe PIGANEAU
Juges : Monsieur Bernard RIO
Monsieur Patrick JACAMON
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Samira MINARD
Débats : à l’audience en chambre du conseil du 17 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 10 avril 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a fait assigner, à l’audience du 29 avril 2025, la société RS REVETEMENT afin de voir :
* constater l’état de cessation des paiements de la société RS REVETEMENT. En conséquence,
* prononcer, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaires, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RS REVETEMENT,
* désigner tels Juge commissaire, mandataire de justice et/ou administrateur et/ou liquidateur qu’il lui plaira,
* dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’enquête et a renvoyé l’affaire à l’audience du jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
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