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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2026003698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003698 PC : 2024/00465
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS M & CO 72
[Adresse 1] » [Localité 1] SIREN : 820 334 738
Par jugement en date du 24/04/2025, ce tribunal a converti la sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 27/11/2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la SAS M & CO 72 au profit de la SAS FONCIERE ELITE, ledit plan prévoyant sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Par jugement rendu le même jour, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [K] en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 19/02/2026, la SAS FONCIERE ELITE, a sollicité du tribunal, conformément aux articles L. 642-10 et R. 642-17-1 du code de commerce, l’autorisation d’aliéner les biens suivants :
* immeuble au [Adresse 2], [Localité 2]
Le greffier a convoqué la SAS M&CO PROMOTION et la AS FONCIERE ELITE à l’audience du 24/03/2026 pour qu’elles soient entendu en leurs explications et qu’il soit statué sur la mesure sollicitée.
Le liquidateur, l’administrateur et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/04/2026.
Lors de l’audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [R] [B], président de la SAS POMODORO, société directrice générale de la SAS FONCIERE ELITE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire, maintenu dans sa mission pour les actes de cession, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [K] liquidateur et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a rappelé que la SAS FONCIERE ELITE a une activité de marchands de bien et que c’est en tant que telle qu’elle a déposé une offre de reprise du bien immobilier détenu par la SAS M & CO 72. Il est favorable à la levée de la clause d’inaliénabilité.
Le liquidateur judiciaire s’est déclaré favorable à la demande.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal, a donné un avis favorable à la levée de la clause d’inaliénabilité, de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/11/2025, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la SAS M & CO 72 à la SAS FONCIERE ELITE et a prononcé l’inaliénabilité des éléments d’actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
La SAS FONCIERE ELITE a une activité de marchands de bien et c’est dans ce cadre qu’elle a déposé une offre de reprise des actifs.
Le tribunal lèvera en conséquence la clause d’inaliénabilité présente dans le jugement du 27/11/2026 visant le bien sis [Adresse 2], [Localité 2].
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-17-1 du code de commerce,
Vu la requête en date du 19/02/2026 de la SAS FONCIERE ELITE,
Lèvera la conséquence la clause d’inaliénabilité présente dans le jugement du 27/11/2026 visant le bien sis [Adresse 2], [Localité 2].
Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des notifications et communications prévues à l’article R. 642-17-1 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Le Greffier
Le Président.
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