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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16, 10 janv. 2025, n° J2024000419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
SEIZIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000419
AFFAIRE 2023049160
ENTRE :
Mme [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Grégory FENECH Avocat (D331) et comparant
par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET : 1) M. [U] [G], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL HADDAD & LAGACHE – Me Michaël HADDAD Avocat (C2092) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
2. SARL SILVER WAY MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 508072477
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEXT STEP AVOCATS – Me Cédric CHAUMET Avocat (C2416) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
3. SAS SILVERWAY [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 832542377
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEXT STEP AVOCATS – Me Cédric CHAUMET Avocat (C2416) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
4. SAS SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520508151
Partie défenderesse : non comparante
5. SELARL FIDES en la personne de Me [H] [I], dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la
société SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 520508151
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024021471
ENTRE :
Mme [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Grégory FENECH Avocat (D331) et comparant
par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET : M. [U] [G], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL HADDAD & LAGACHE – Me Michaël HADDAD Avocat (C2092) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Mme [W] [Y] et M. [U] [G] sont associés à parts égales fondateurs de la SARL SILVER WAY MEDIA, créée en 2008. Cette société détient 98,62% du capital social de la SAS SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL créée en 2010 (en liquidation judiciaire depuis le 5 mai 2022) ainsi que la totalité des parts la SAS SILVERWAY [Localité 3], créée en 2017. Les trois sociétés interviennent dans le domaine de la post-production de cinéma en exerçant une activité de conseil et de prestations techniques audiovisuelles pour le cinéma, les programmes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2013, Mme [Y] a été engagée par SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL en qualité de directrice de production. Elle a été licenciée le 20 janvier 2021.
Durant l’année 2020, une mésentente est apparue entre les deux associés fondateurs, M. [G] se voyant reprocher de s’être refusé à voir désigner Mme [Y] en qualité de co-gérante de SILVER WAY MEDIA puis, de présidente des sociétés filiales et ce, en vertu d’accords verbaux qui auraient été passés entre les deux associés. Mme [Y] a alors multiplié les mises en cause de son associé lui reprochant de graves manquements dans sa gestion des affaires. Plusieurs contentieux ont ainsi été engagés par Mme [Y] dans lesquelles elle n’a jamais eu gain de cause.
Mme [Y] a engagé devant ce tribunal une procédure considérant que M. [G] a engagé sa responsabilité dans l’exercice de ses mandats sociaux, ce que conteste M. [G]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2023049160.
Par jugement du 8 mars 2023, rendu sur l’incident soulevé par Mme [Y] tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter SILVER WAY MEDIA, le tribunal a rejeté la demande de celle-ci et renvoyé l’affaire pour fixation d’un calendrier.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] a fait assigner le 25 mars 2024 M. [G], à titre personnel, en intervention forcée, afin de poursuivre l’action ut singuli qu’elle estime devoir mener au titre des fautes que celui-ci aurait commises dans la cadre de ses mandats sociaux, notamment comme gérant de SILVER WAY MEDIA. Cet appel en intervention forcée a été enregistré sous le numéro RG 2024021471.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 2023049160 et RG 2024021471 ont été jointes sous le numéro RG J2024000419 lors de la mise en état à l’audience collégiale de la 16ème chambre du tribunal tenue le 27 juin 2024.
A l’audience en date du 5 décembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions d’incident n° 3 de :
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéro de RG 2023049160 et 2024021471,
NOMMER tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec pour mission de représenter la société SILVER WAY MEDIA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 508 072 477, dans le cadre de la présente instance et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure, ainsi que pour recevoir la signification de tous actes afférents à cette procédure et à ses suites,
FIXER la rémunération du mandataire ad hoc et dire que cette rémunération sera supportée par la société SILVER WAY MEDIA, et à défaut de paiement par celle-ci AUTORISER Madame [W] [Y] à faire l’avance de ces rémunérations et ces frais et CONDAMNER la société SILVER WAY MEDIA à verser ladite somme à Madame [Y] qui en aurait fait l’avance,
DIRE qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire ad hoc par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris rendue sur requête,
DIRE que la mission du mandataire ad hoc pourra être modifiée sur simple requête ou en référé,
RENVOYER l’affaire à l’audience publique pour fixation d’un calendrier de procédure pour l’échange des conclusions au fond des parties,
RESERVER les dépens du présent incident.
A l’audience du 3 octobre 2024, M. [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions en réplique sur incident de :
DEBOUTER Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [W] [Y] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre préliminaire :
STATUER sur la demande de jonction d’instance de Madame [W] [Y] des deux procédures actuellement pendantes sous les numéros RG 2023049160 et RG 2024021471 dont l’appréciation est laissée à la sagesse du Tribunal,
A titre principal :
DEBOUTER Madame [W] [Y] de sa demande incidente tendant à faire nommer un mandataire ad hoc de la société SILVER WAY MEDIA,
DEBOUTER Madame [W] [Y] de ses autres demandes et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [W] [Y] à régler à la société SILVERWAY [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure et les celles échangées à l’audience du 5 décembre 2024 ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire et jointe à la cote de procédure.
A l’audience en date du 5 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l’incident, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] soutient qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer, dans le cadre du présent incident, sur les fautes commises par M. [G], mais uniquement de constater que les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce sont réunies.
Les défendeurs répliquent que selon l’article 1353 du code civil, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société suppose, à charge du demandeur à l’action ut singuli, la démonstration de l’existence d’un conflit d’intérêt existant entre la société et ses représentants légaux.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de jonction des affaires RG 2023049160 et RG 2024021471
Attendu que ces affaires ont été jointes sur le siège à l’audience collégiale de mise en état le 27 juin 2024, la demande de jonction formée par Mme [Y] est ainsi sans objet ; le tribunal ne statuera donc pas à nouveau sur ce point ;
Sur l’existence d’un conflit d’intérêt affectant l’intérêt social de SILVER WAY MEDIA et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Attendu que les incidents de procédure se succèdent dans cette affaire en raison d’un litige persistant entre Mme [Y] et M [G] associés chacun à parité de la SARL SILVER WAY MEDIA ;
Attendu que, selon l’article 131-1 du code de procédure civile, relatif à la conciliation :« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. » ;
Attendu que, selon l’article 129 du code de procédure civile dispose que « La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. (…) ».
Attendu que, selon l’article 127-1 code de procédure civile, relatif à l’injonction de rencontrer un médiateur :« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.» ;
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire, à son audience du 5 décembre 2024, a proposé aux parties de tenter de se rapprocher via la nomination d’un conciliateur et que celles-ci ont admis que la poursuite de leurs contentieux engage la survie de leur entreprise et qu’il y a urgence de dénouer leurs relations d’associés pour assurer la survie de l’entreprise;
Attendu que les parties ont également présenté leurs arguments au sujet de la demande de Mme [Y] de faire nommer un mandataire ad hoc de la société SILVER WAY MEDIA ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, les parties ne s’y opposant pas, le tribunal estime nécessaire de désigner un juge conciliateur afin de trouver une issue amiable au conflit opposant les deux associés à parts égales
Attendu dans ces conditions, qu’il y a lieu de désigner en qualité de médiateur Madame Valérie de Barrau, juge au tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que dans ces circonstances, le tribunal réservera toutes les demandes des parties ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur l’incident par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit,
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation,
Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile,
Désigne à cet effet Madame Valérie de Barrau, juge au tribunal de commerce de Paris en qualité de conciliatrice, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige,
Dit qu’à cette fin, la conciliatrice prendra connaissance du dossier, entendra les parties et leurs conseils,
Dit que l’accord issu de la conciliation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par la conciliatrice dès la fin de sa mission,
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-9 du 15 mai 2025 à 14 heures,
Dit qu’en cas d’échec de la conciliation le jugement sera rendu sur la base des débats clos à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties et à la conciliatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe,
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Etienne Huré, M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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