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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 2026R00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n°: 2026R00365
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00365
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES – Me Damien WAMBERGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société anonyme Crédit Agricole Leasing & Factoring a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière avec cession n°437071FP0 conclu avec la société MPV à la date du 8 août 2025 ;
DIRE ET JUGER que la société CAL&F est titulaire à l’encontre de la société MPV d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
ORDONNER à la société MPV de restituer à la société CAL&F, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard, le matériel informatique (3 PC Portable HP Probook de numéros de série n°CNU7511PRO, CNU7512PRO et CNU7506PRO), objet du contrat n° 437071FP0 ; et l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
AUTORISER la société CAL&F à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société MPV à verser à titre de provision à la société CAL&F au titre du contrat n° 437071FP0 :
* la somme de 9 633,12 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 504,00 €
* Frais de recouvrement : 100,00 €
* Intérêts contractuels (au 8 août 2025) : 7,52 €
* Montant des loyers à échoir : 8.568,00 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir HT) : 453,60 €
* à titre d’indemnité mensuelle de privation de jouissance : la somme de 168 € par mois à compter du mois d’août 2025 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel
CONDAMNER la société MPV à verser à la société CAL&F la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MPV en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière avec cession de contrat n°437071FP0, la facture du 30 décembre 2024, le procès-verbal de réception du matériel, l’échéancier valant facture du 30 décembre 2024, la mise en demeure du 22 juillet 2025 et la notification de résiliation du 8 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Page 3 sur 4 RG n°: 2026R00365
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location financière avec cession n°437071FP0 conclu avec la société MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] à la date du 8 août 2025 ;
Disons que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est titulaire à l’encontre de la société MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Ordonnons à la société MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] de restituer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 10 € par jour de retard, le matériel informatique (3 PC Portable HP Probook de numéros de série n°CNU7511PRO, CNU7512PRO et CNU7506PRO), objet du contrat n° 437071FP0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Autoriser la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin par ministère du commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire pourra recourir à la force publique ;
Condamnons la société MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] à verser à titre de provision à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 9 633,12 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2025 avec capitalisation, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 504,00 €
* Frais de recouvrement : 100,00 €
* Intérêts contractuels (au 8 août 2025) : 7,52 €
* Montant des loyers à échoir : 8 568,00 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir HT) : 453,60 €
Déboutons la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande au titre d’indemnité mensuelle de privation de jouissance ;
Condamnons la société MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] à verser à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MPV exerçant sous l’enseigne [J] [S] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 4 sur 4 RG n°: 2026R00365
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12.€
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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