Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 2024F01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1]
comparant par SELARL FEDARC – Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS [O] RV ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparant bien que représenté par Me Stéphane BROQUET [Adresse 5] et par SELAS BAZE AVOCATS -Mes [L] [P] et [D] [G] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025,
LES FAITS
La SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE (ci-après APF), dont le siège social est situé à [Localité 5], est une entreprise de contrôle et de surveillance d’équipements et d’installations susceptibles d’affecter la sécurité des personnes ou la sauvegarde des biens. Elle est également organisme de formation professionnelle auprès des sociétés.
La SAS [O] RV ILE DE FRANCE (ci-après [O]), dont le siège social est situé à [Localité 5], est une société spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets non dangereux
Dans le cadre de la formation professionnelle de ses salariés, [O] fait appel à APF. Plusieurs conventions de formation professionnelle sont ainsi régularisées entre le 23 juillet 2019 et le 25 août 2023.
APAVE émet 21 factures au titre de ces conventions et des prestations de formation réalisées, entre le 31 décembre 2019 et le 6 octobre 2023, pour un montant total de 13 959,03 € TTC,
[O] ne conteste pas devoir ce montant mais expose n’avoir pas reçu les factures correspondantes, non enregistrées comptablement.
Par LRAR en date du 3 juillet 2024, APF met en demeure [O] de régler ces factures.
[O] expose que, depuis cette mise en demeure, elle a mis en œuvre le règlement des factures.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2024 remis à personne, APF assigne [O] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Vu l’article L110-4 du code de commerce,
DECLARER APF recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER [O] à payer à APF la somme principale de 13 959,03 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 21 factures) de 840 € ;
CONDAMNER [O] à payer à APF la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
CONDAMNER [O] à payer à APF la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [O] aux entiers dépens.
[O] par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 21 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter APF de sa demande à titre principal (13 905,03 € TTC) ;
Débouter APF de sa demande aux fins de règlement de la somme de 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouter APF de sa demande aux fins de paiement de la somme de 2000 € au titre d’un préjudice économique subi ;
JUGER que les parties conservent à leurs charges les sommes qu’elles ont engagées pour se défendre.
Par courriel du 9 octobre 2025, APF informe le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 octobre 2025, seule APF est présente.
Pour sa part [O], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
Lors de l’audience, APF produit un courrier officiel en date du 8 octobre 2025 par lequel APF informe [O] de son désistement d’instance, les factures litigieuses ayant été réglées par [O], ainsi qu’un échange de courriel du même jour aux termes desquels [O] confirme accepter le désistement d’APF.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu APF qui a confirmé oralement son désistement d’instance, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Le tribunal constate que APF déclare se désister de l’ensemble de ses demandes et que [O] accepte le désistement de la partie adverse de l’ensemble des demandes formées contre elle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
[O] ne s’est pas présentée l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
Dans le cas d’espèce, le tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action de APF et de son acceptation par [O].
En conséquence, le tribunal dira parfait le désistement d’instance et d’action de APF, constatera l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
* Dit parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2024F01893 ;
* Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
* Met les frais de greffe à la charge de la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [B] [F] et M. [S] [E] (M. [E] [S] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Montant ·
- Cabinet ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Commerce de gros ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Objet social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Impôt
- Sociétés ·
- Tube ·
- Succursale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Répertoire ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Débats
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Téléphonie ·
- Internet ·
- Or
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Poisson ·
- Entreprise ·
- Viande ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Autofinancement ·
- Capacité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Engin de chantier ·
- Plan
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Transport ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit
- Injonction de payer ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Bénéficiaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.