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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00198
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [S] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.326,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 9 octobre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [S] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [S] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [S] PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24009671 du 16 septembre 2024, la facture n° 24011617 du 28 octobre 2024, la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur déclare à l’audience que le principal de la créance a été réglé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal a été réglé ;
CONDAMNONS la SARL [S] PRODUCTIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 210,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SARL [S] PRODUCTIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL [S] PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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