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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 5 janv. 2026, n° 2025002224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025002224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 05/01/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Sàrl à associe unique [U] CIP 4981 2025002224
Dans le dossier de :
Sàrl à associe unique [U] [Adresse 1] RCS B 791204688 (2013B00060)
Gérant : Monsieur [Q] [U] [Adresse 1]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [Q] [U] (défaut) la SELARL AJRS en la personne de Me [F] [B] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [A] [E] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 05/01/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 05/01/2026.
Par jugement en date du 10/11/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sàrl à associe unique [U] [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 05/01/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que les difficultés de l’EURL [U] trouvent leur origine dans une importante baisse de la trésorerie en raison nombreuses malfaçons et des problèmes de règlement subséquents,
Depuis l’ouverture de la procédure, l’Administrateur judiciaire constate que le niveau d’activité se maintient, tout comme la trésorerie qui se reconstitue (40 K€ en moyenne au 16.12) et surtout que les charges s’allègent au fur et à mesure du départ de salariés.
En revanche, le gérant a de nouveau été alerté sur des sujets qui devront être absolument traités : – son compte-courant associé débiteur à la dernière clôture comptable,
* l’utilisation trop importante de la carte bleue qui ne permet pas un suivi de sa part mais également entraîne une consommation non maîtrisée de la trésorerie,
* le défaut à date d’utilisation du compte bancaire acomptes,
En outre, le résultat bénéficiaire de l’exercice 2024 témoigne de la possibilité pour l’EURL [U] d’avoir un cycle d’exploitation rentable.
Cette potentielle rentabilité, couplée au gel du passif, devrait permettre d’envisager sereinement les perspectives d’un plan de redressement, même s’il demeure trop tôt pour se prononcer.
L’Administrateur judiciaire a été destinataire d’un prévisionnel de trésorerie qui atteste de la capacité de la société à financer sa période d’observation en conservant une trésorerie positive.
Il a également été destinataire du carnet de commandes des prochains mois, qui corrobore le prévisionnel établi et la potentielle rentabilité de l’activité.
Concernant des prévisions d’exploitation, elles devront être adressées en vue de la prochaine audience de renvoi.
La trésorerie est de l’ordre de 40 K€ au 16/12 et se maintient, compatible avec la poursuite de l’activité. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre l’observation de l’entreprise et de ses résultats sur une période plus significative pour appréhender la possibilité et la faisabilité d’un plan, objectif du dirigeant.
L’Administrateur judiciaire requiert la poursuite de la période d’observation et le renvoi de l’affaire à la première audience du mois d’avril 2026.
Le Mandataire judiciaire n’est pas opposé à la poursuite d’activité qui permettra de connaître le passif exact de l’entreprise débitrice et d’analyser les résultats prévisionnels afin d’appréhender la capacité de l’entreprise à présenter un projet de plan de redressement.
Par ailleurs Monsieur [U] devra justifier d’avoir remboursé son compte courant d’associé qui s’élève au 31/12/2024 à 4.445 € (14.471 € au 31/12/2023).
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 4 janvier 2026, émet un avis favorable à la poursuite de l’activité.
Le Parquet ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation. Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 10/05/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 20/04/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -505,68 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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