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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 févr. 2026, n° 2025R01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 6 février 2026
RG n° : 2025R01019
DEMANDEUR
Société Coopérative de Production à forme anonyme et capital variable UP COOP exerçant sous le nom commercial UP CADHOC [Adresse 1] comparant par SELARL MILON VILLAND – Me Pierre-Alexis VILLAND [Adresse 2]
[Localité 1] [Localité 2]
DEFENDEURS
SASU ADLER PELZER FRANCE GRAND-EST [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Fannie BRUNEAU [Adresse 4] [Localité 4] et par Me FANNY BIESUZ [Adresse 5] [Localité 5]
SE FORVIA [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 février 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Faits
La COPROFAV Up Coop a notamment pour objet la fabrication et la distribution de chèques cadeaux.
Dans le cadre des relations commerciales initialement nouées avec la SE Forvia, plusieurs commandes ont été exécutées et facturées.
Le site de [Localité 6] a ensuite été repris par la SAS Adler Pelzer France (ci-après « APF), filiale française du groupe allemand Adler Pelzer, spécialisée dans l’équipement automobile, qui a passé une commande supplémentaire auprès de la société demanderesse.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* Facture n°621761 du 13 août 2020 d’un montant de 2 052,80 € TTC adressée à Faurecia Automotive Industrie devenue Forvia,
* Facture n°621814 du 14 août 2020 d’un montant de 1 651,84 € TTC, à Faurecia Automotive Industrie devenue Forvia.
* Facture n°613074 du 4 mai 2022 d’un montant de 2 022,80 € TTC, adressée à APF.
Un règlement partiel d’un montant de 2 624,64 € est intervenu le 15 décembre 2020.
Par ailleurs, un avoir pour « retour de titres » a été émis le 30 août 2023 pour 378 €,
Face à l’absence de règlement de sa créance, Up Coop a adressé deux mises en demeure par la voie de son conseil en date des 20 février et 3 avril 2025 et un courriel de relance du 9 mai 2025.
En vain.
Après avoir été assignée, dans les circonstances décrites ci-après, APF a réalisé au bénéfice d’Up Coop
* un virement de 702 € en date du 15 septembre 2025 afférent au solde restant dû au titre de la facture n°621814 du 14 août 2020,
* un virement de 2 022,80 € en date du 29 septembre 2025 afférent à la facture n°613074 du 4 mai 2022 d’un montant de 2 022,80 € TTC.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice respectivement signifié à personne le 7 août 2025 et remis en étude le 8 août 2025, Up Coop fait assigner APF et Forvia en référé devant le président de ce tribunal.
Par dernières conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 9 décembre 2025, Up Coop nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
* Constater qu’APF est seule débitrice d’Up Coop dès lors que cette dernière a procédé au règlement du solde des factures litigieuses en cours d’instance, après signification de l’assignation :
* × le 15 septembre 2025, pour la somme de 702 € afférente à la facture n°621814 du 14 août 2020,
* × le 29 septembre 2025, pour la somme de 2 022,80 € TTC afférente à la facture n°613074 du 4 mai 2022,
En conséquence :
* Ordonner la mise hors de cause de Forvia,
* Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions d’APF,
* Condamner à titre provisionnel APF au paiement des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance des factures jusqu’à leur parfait règlement :
* × 293,33 € au titre de la facture n°621814 du 14 août 2020, arrivée à échéance le 4 septembre 2020 et réglée le 15 septembre 2025,
* × 854,66 € au titre de la facture n°613074 du 4 mai 2022, arrivée à échéance le 3 juin 2022 et réglée le 29 septembre 2025,
* Condamner à titre provisionnel APF à payer à la société UP COOP la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement,
* Condamner APF à payer à Up Coop une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner APF en tous les dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées par RPVA le 24 décembre 2025, APF nous demande de :
Vu les articles 1347 et 1353 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
* Prendre acte du règlement du solde des factures litigieuses par APF,
En conséquence :
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions d’Up Coop,
A titre subsidiaire,
* Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, dont l’avoir à hauteur de 1 080 € dont bénéficie APF,
* Condamner Up Coop à régler à APF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Forvia laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A notre audience du 6 janvier 2026, Up Coop et APF comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Up Coop expose que :
* APF reconnaît avoir réglé le solde des factures litigieuses par deux virements en dates des 15 et 29 septembre 2025, soit plus d’un mois après la signification de l’assignation du 7 août 2025
* Le paiement du principal intervenu tardivement et en cours d’instance ne remet nullement en cause le bien-fondé de la demande initiale : il vient au contraire la confirmer et est sans aucune incidence sur les demandes relatives aux accessoires de la dette (intérêts moratoires, indemnité forfaitaire de recouvrement, frais irrépétibles), lesquels demeurent dus tant qu’ils n’ont pas été acquittés.
* En conséquence, les intérêts moratoires seront appliqués conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à son règlement effectif,
* L’avoir de 1 080 €, dont se prévaut APF dans sa demande subsidiaire de compensation, n’a jamais constitué un « crédit » disponible pour la défenderesse, mais l’écriture d’annulation d’une facture devenue sans objet.
* La facture n°607127 du 21 février 2020 (1 098 €) correspondait à une commande livrée à une mauvaise adresse.
* en conséquence, Up Coop a émis l’avoir n°819057 du 10 septembre 2020, strictement limité aux titres eux-mêmes, soit 1 080 €, la différence de 18 € correspondant à une prestation de service effectivement réalisée.
* les titres ont été reproduits, ce qui a donné lieu à l’émission de la facture n°616908 du 30 juin 2020 (1 080 €), laquelle demeure impayée depuis lors.
APF répond que :
* C’est en toute bonne foi que les factures n’ont pas été réglées : les 2 factures litigieuses datent de 2020 et 2022.
* Dans la comptabilité d’APF, suite à la reprise de l’entité Faurecia, il n’y avait qu’un seul avoir ouvert en 2023.
* La facture émise en 2020 datant d’avant l’acquisition de l’entité légale auprès de Faurecia, il a fallu du temps pour demander un extrait de compte à celle-ci afin de vérifier si ces factures ne seraient pas déjà payées.
* Ainsi, APF n’a pas manqué de procéder à ces vérifications pendant les échanges qu’elle a eu avec le conseil de la demanderesse.
* Il est malvenu de demander l’application d’intérêts sur deux factures dont la débitrice repreneuse n’avait pas eu connaissance.
* Par mail du 5 septembre 2025 adressé au conseil d’Up Coop, APF a immédiatement indiqué qu’elle ne retrouvait pas les factures en question dans sa comptabilité.
* APF a, depuis la demande de règlement, fait preuve de bonne foi dans les discussions engagées et le règlement des factures.
* Par ailleurs, APF bénéficiait d’un avoir de 1 080 €, qui aurait dû être déduit des 2 factures litigieuses et couvert par le règlement partiel de décembre 2020.
* Or, l’avoir en question ne précise aucunement qu’il a vocation à annuler une facture devenue sans objet. Aucune référence à ladite facture, ni son objet, ni sa date n’est précisé sur l’avoir.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile, sur lequel Up Coop fonde ses prétentions à l’encontre d’APF et Forvia, dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Up Coop et APF reconnaissent dans leurs écritures et à notre audience que les montants en principal des factures n°621814 et n°613074 ont été respectivement payés par APF à la demanderesse le 15 septembre 2025 et le 29 septembre 2025.
Ainsi, l’existence de l’obligation sur laquelle Up Coop fonde ses demandes n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappelons que les intérêts de retard constituent l’accessoire de la dette due et acquittée en principal par APF auprès d’Up Coop.
Des écritures de parties comme des débats lors de notre audience, il ressort que :
La facture n°621814 en date du 14 août 2020 est échue depuis le 4 septembre 2020 et a été réglée le 15 septembre 2025, ce que ne conteste pas APF,
La facture n°613074 en date du 4 mai 2022 est échue depuis le 3 juin 2022 a été payée le 29 septembre 2025, ce que ne conteste pas APF.
Force est de constater qu’en l’espèce, APF ne démontre pas en quoi les arguments qu’elle entend opposer à Up Coop caractériseraient l’existence de contestations sérieuses, au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, nous interdisant de faire droit sur le principe aux prétentions d’UP Coop.
Dès lors, Up Coop dispose à l’égard d’APF d’une créance certaine, liquide et exigible correspondant au montant des intérêts de retard depuis la date d’exigibilité de chacune des deux factures litigieuses soit la somme totale de 1 147,99 €.
En conséquence, et en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 précité nous
* dirons qu’APF s’est acquittée auprès d’UP Coop du montant en principal des deux factures litigieuses,
* Dirons que [L] est mise hors de cause dans la présente instance,
* condamnerons APF à payer à Up Coop la somme provisionnelle de :
* × 293,33 € au titre de la facture n°621814 du 14 août 2020, arrivée à échéance le 4 septembre 2020 et réglée le 15 septembre 2025,
* × 854,66 € au titre de la facture n°613074 du 4 mai 2022, arrivée à échéance le 3 juin 2022 et réglée le 29 septembre 2025.
APF est également redevable de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
APF sera également condamnée à payer à Up Coop la somme de 40 € à titre d’indemnité légale pour frais de recouvrement.
Sur la demande subsidiaire d’APF
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de rechercher si l’avoir dont se prévaut APF réunit l’ensemble des conditions d’une compensation avec la dette d’intérêt de retard à laquelle APF sera condamnée à titre provisionnel.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire d’APF.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Up Coop a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi, nous condamnerons APF à payer à Up Coop la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Up Coop du surplus de sa demande à ce titre.
APF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons que la SAS Adler Pelzer France s’est acquittée auprès de la COPROFAV Up Coop du montant en principal des factures n°621814 et n°613074,
* Disons que la SE [L] est mise hors de cause dans la présente instance,
* Condamnons la SAS Adler Pelzer France à payer à la COPROFAV Up Coop la somme provisionnelle de :
* × 293,33 € au titre de la facture n°621814 du 14 août 2020, arrivée à échéance le 4 septembre 2020 et réglée le 15 septembre 2025,
* × 854,66 € au titre de la facture n°613074 du 4 mai 2022, arrivée à échéance le 3 juin 2022 et réglée le 29 septembre 2025.
* Condamnons la SAS Adler Pelzer France à payer à la COPROFAV Up Coop la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire la SAS Adler Pelzer France,
* Condamnons la SAS Adler Pelzer France à verser à la COPROFAV Up Coop la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS Adler Pelzer France aux dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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