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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 2026R00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00149
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 3] et par Me Lucie BLACHIER [Adresse 4]
DEFENDEURS
M. [R] [M] [Adresse 5] non comparant
SAS SASHAI TAXIS [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SAS [Adresse 1] a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la société CENTRE TAXIS SERVICES en son exploit introductif d’instance et la déclarons recevable et bien fondée.
Juger que la société SASHAI TAXI et Monsieur [M] sont débiteurs de la société [Adresse 1] au titre du contrat de location longue durée d’un véhicule particulier et du contrat de location d’un véhicule relais.
Condamner la société SASHAI TAXI à payer à la société [Adresse 1] la somme de 22.748,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2025.
Page 2 sur 3
Condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 1.170,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2025.
Condamner solidairement la société SASHAI TAXI et Monsieur [M] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société SASHAI TAXI et Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 24 novembre 2022, le contrat de location d’un véhicule relais équipé taxi du 4 septembre 2025, la reconnaissance de dette en date du 23 septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons la société [Adresse 1] en son exploit introductif d’instance et la déclarons recevable et bien fondée.
Jugeons que la société SASHAI TAXI et Monsieur [M] sont débiteurs de la société [Adresse 1] au titre du contrat de location longue durée d’un véhicule particulier et du contrat de location d’un véhicule relais.
Condamnons la société SASHAI TAXI à payer à la société [Adresse 1] la somme de 22.748,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2025.
Page 3 sur 3
Disons ni avoir lieu à référé, au regard des pièces versées au débat, sur la condamnation de Monsieur [M] à payer la somme de 1.170,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2025
Condamnons solidairement la société SASHAI TAXI et Monsieur [M] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons solidairement la société SASHAI TAXI et Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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