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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00175
DEMANDEUR
SARL SOCOFRAM [Adresse 1] comparant par Me Yann LE GOATER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ENGIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SARL SOCOFRAM a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société ENGIE d’interrompre provisoirement, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la fourniture d’électricité au point de livraison d’énergie n° 50042050898934 situé au [Adresse 4] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette même date et jusqu’à parfaite exécution ;
ORDONNER la suspension provisoire au profit de la société SOCOFRAM du paiement de toute facture échue et non encore réglée correspondant au contrat signé frauduleusement pour son compte le 4 novembre 2025 ;
CONDAMNER la société ENGIE à verser à titre provisionnel à la société SOCOFRAM une somme de 277,61 € en remboursement du prélèvement indu intervenu le 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;
RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il lui plaira de fixer pour qu’il soit statué au fond sur la nullité du contrat litigieux signé le 4 novembre 2025 ;
Page 2 sur 3
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ;
CONDAMNER la société ENGIE à verser à la société SOCOFRAM une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la capture d’écran de l’interface client ENGIE du 12 novembre 2025, le contrat de fourniture d’électricité du 4 novembre 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception de la société SOCOFRAM à la société ENGIE du 12 novembre 2025, la mise en demeure du 20 janvier 2026, la facture n° 707555251 du 7 janvier 2026 et le prélèvement bancaire du 22 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de l’usurpation d’identité et de la fraude contractuelle, permettent de constater que la société ENGIE a poursuivi une livraison d’électricité sur un point de livraison non rattaché à la société SOCOFRAM, malgré les alertes répétées de cette dernière.
Le demandeur nous informe lors de l’audience que la créance a été actualisée pour un montant de 748,37 euros et que ce dernier abandonne sa demande de passerelle.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en maintenant une exigence de paiement fondée sur un contrat frauduleux malgré les alertes répétées, a contraint la société SOCOFRAM à engager une procédure urgente. Il est équitable de condamner la société ENGIE à payer au demandeur une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le demandeur abandonne sa demande de passerelle.
Prenons acte de l’actualisation de la créance à un montant de 748,37 euros.
ORDONNONS à la société ENGIE d’interrompre provisoirement, à compter du prononcé de la présente ordonnance, la fourniture d’électricité au point de livraison d’énergie n° 50042050898934 situé au [Adresse 4] à [Localité 2] et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Page 3 sur 3
ORDONNONS la suspension provisoire au profit de la société SOCOFRAM du paiement de toute facture échue et non encore réglée correspondant au contrat signé le 4 novembre 2025 en son nom ;
CONDAMNONS la société ENGIE à verser à titre provisionnel à la société SOCOFRAM la somme de 748,37 € en remboursement du prélèvement indu du 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNONS la société ENGIE à verser à la société SOCOFRAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ENGIE aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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