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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 juil. 2025, n° 2025F00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F562
Demandeur (s) :Maître [A] [Y] agissant en qualité de Liquidateur de la société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE – [Adresse 4] Comparant
Représentant (s) : Maître ROCHAS Jean-Michel, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comparant
Défendeur (s) : Monsieur [L] [T] – [Z] [G] né le 30/12/1950 à [Localité 5] [Adresse 3], non comparant
Défendeur (s) : La société STARTEC [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [T] – [Z] [G], non
comparant
Représentant (s) : Maître AYOUN Julien, avocat au barreau de Marseille, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Agnès BERNARD
Greffier lors des débats : Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé
Ministère Public présent aux débats : Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
OBJET DU PROCES
La SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE au capital de 100 000 €, dont le nom commercial est LABORATOIRE FRANÇAIS DES COSMETIQUES, a été immatriculée auprès du RCS du Tribunal de commerce de Versailles par Monsieur [F] et Madame [D] le 3 mars 2004, sous le numéro siren 452 144 462 ;
Son siège est transféré en 2011 sur la commune des [Localité 6] (RCS Aix-en-Provence), puis le 10 février 2012 sur celle de [Localité 7] (RCS Salon-de-Provence). Elle exerce une activité de conception et de conseil en cosmétologie conformément aux statuts mis à jour au 1er janvier 2021.
L’entreprise développait au sein de son laboratoire des produits sur mesure, selon un cahier des charges fourni par une petite clientèle (qui demeure propriétaire de sa formule). Étant prestataire de services, elle réalise la fabrication, le conditionnement et la mise en carton des produits.
La SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE a signé un bail avec la SCI LOUCA dont le gérant est Monsieur [F] [J], pour prendre possession des locaux situés sur VELAUX le 10 février 2012.
La SARL STARTEC exerçant une activité de fabrication de parfums et de produits de toilette, va procéder successivement à l’acquisition le 30 octobre 2020 de 51 % des droits et parts sociales de Madame [D] dans la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE pour la somme de 90 000 € d’une part et d’autre part, le 29 avril 2021, à l’acquisition des 49 % des droits et parts sociales détenus par Monsieur [F] pour la somme de 300.000 €, soit une acquisition de la totalité des parts sociales pour la somme de 390.000 €. La SARL STARTEC est nommée dirigeante de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE.
Monsieur [L] [G] est gérant de la SARL STARTEC et assure la direction de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE.
La SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE présente sur l’exercice allant du 01/04/2020 au 31/03/2021, un résultat bénéficiaire de 81 123 €. Cependant les deux exercices suivants clôturés au 31/03/2022 et au 31/03/2023 présentent des résultats déficitaires. Les difficultés seraient liées à la guerre en Ukraine, déclenchant une augmentation du prix des matières premières, entraînant un impact direct sur la marge de l’entreprise.
Selon procès-verbal enregistré au greffe le 1er Février 2024, Monsieur [L] [G], en sa qualité de Président de la SARL STARTEC déclarait la cessation des paiements de la Société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE et sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [L] [G] précisait dans sa déclaration que l’entreprise employait 11 salariés depuis les 6 derniers mois. La date de cessation des paiements était déclarée au 3 janvier 2024 puisque l’entreprise n’était plus en mesure de régler les salaires du mois de janvier 2024.
Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos le 31 mars 2023 s’élevait à la somme de 972 306 €, avec une perte avant impôt de 77 960 €, l’origine des difficultés résidant dans l’augmentation de la plupart des postes de charges liés à la hausse du prix des matières premières et de l’énergie dans un contexte de guerre en Europe.
Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence, prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désignait :
Juge Commissaire : Monsieur AZZIMANI Morad ;
Juge Commissaire suppléant : Madame DUFAUX Yveline ;
Administrateur Judiciaire : HORIZON AJ prise en la personne de Maître [B] [W] ; Mandataire Judiciaire : Maître [A] [Y] ;
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 29 novembre 2023.
Par jugement en date du 22 février 2024, le même Tribunal, suivant requête conjointe émanant de l’administrateur judiciaire et du débiteur, et après avis écrit du Ministère Public, a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise, en l’absence de toute perspective de redressement et a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire ; ce même jugement a désigné en qualité de liquidateur, Maître [A] [Y].
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
➢ L’actif totalise la somme de 122.872,55 euros comprenant :
L’actif recouvré : solde créditeur bancaire de 6,09 euros
L’actif réalisé : vente de matériels et de véhicules pour la somme de 122.866,46 euros (dont 20 478 euros de TVA Payée) selon procès-verbal d’inventaire dressé par la SCP DONAUD DELMAS JEAN [P] en date du 8 mars 2024 ;
➢ Le passif tel qu’il ressort de la liste des créances remise au greffe le 5 novembre 2024, est ainsi détaillé :
Superprivilégiés des salaires : 61 454,09 € Gages, nantis s/Marché : 65 387,86 € Trésor, Contrib et Taxes : 131 660,00 € Privilégiés Bailleurs : 106 649,12 € Privilégiés Salarial : 70 079,52 € Privilégiés Caisses Sociales : 39 734,47 € Chirographaires : 214 459,87 € TOTAL 689 424,93 €
L’insuffisance d’actif à ce jour est ainsi déterminée après déduction, de la créance totale du CGEA d’un montant de 143 777,96 euros (indemnités de rupture et autres postérieures à la liquidation judiciaire, non incluses dans l’insuffisance d’actif), du passif provisionnel sous réserve de l’issue des contestations d’un montant de 289 390,52 euros et enfin du total de l’actif recouvré et réalisé d’un montant de 122 872,55 euros.
Ainsi, l’insuffisance d’actif de la société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE s’élève à la somme de 289 390,52 euros.
La demande en sanction a été initiée par Me [A] [Y], es-qualité de liquidateur judicaire de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE par assignation en date du 14/02/2025, aux fins de voir prononcer in solidum à l’encontre de la SARL STARTEC et Monsieur [L] [G] la prise en charge de l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE et à tout le moins une part significative de celle-ci ;
Et prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] [G], et à tout le moins, une mesure d’interdiction de gérer ou d’administrer qui ne saurait être inférieure à une durée de 5 années selon les dispositions de l’article L651-2 et de l’article L653-1 et suivants du Code de commerce.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 22/05/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [A] [Y] agissant en qualité de Liquidateur de la société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE comparant et assisté de Me ROCHAS Jean-Michel demande au Tribunal :
Vu l’article L651-2 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER in solidum la SARL STARTEC en sa qualité de dirigeant social de la SAS NOVABIO et Monsieur [L] [G] en sa qualité de représentant permanent de la première, à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la Société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE, chiffrée à la somme de 289 390,52 €, et à tout le moins, une part significative de celle-ci ;
Vu les articles L653-1 à L653-8 du Code de Commerce,
DIRE recevable et bien-fondé Maitre [A] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [L] [G], et à tout le moins une mesure d’interdiction de gérer ou d’administrer qui ne saurait être inférieure à une durée de 5 années ;
DESIGNER en tant que de besoin le requérant ou tout mandataire qu’il plaira au Tribunal pour exercer les droits de vote de Monsieur [G] dans la SARL STARTEC et dans toutes les sociétés dont il serait associé ou actionnaire ;
CONDAMNER la Société STARTEC et Monsieur [L] [G] à payer au requérant esqualité la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société STARTEC et Monsieur [L] [G] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [T] [Z] [G] et La SARL STARTEC représentés par Me AYOUN Julien demandent au Tribunal de :
Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L653-5 5° et L653-5 6° du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE de :
DEBOUTER Maitre [A] [Y] ès qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Maître [A] [Y] ès qualité de sa demande de condamnation in solidum de la SARL STARTEC et de Monsieur [L] [G] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif ;
DEBOUTER Maitre [A] [Y] ès qualité de sa demande de prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ou d’administrer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNER Maitre [A] [Y] ès qualité à verser à la SARL STARTEC et Monsieur [L] [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 06 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire s’en remet aux termes de l’assignation de Me [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient, dans ses réquisitions, l’action du Liquidateur au regard : de l’importance du montant de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 289 390,52 €
du détournement de certains actifs et du dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements ; En conséquence, Madame la Procureure est favorable : au prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 8 ans. A la condamnation in solidum de Monsieur [L] [T] [Z] [G] et de la SARL STARTEC au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actifs.
MOYENS
Lors des débats, Me [A] [Y], ès-qualité de Liquidateur Judicaire de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE reproche essentiellement à Monsieur [L] [G] :
d’avoir créé une insuffisance d’actif de 289 390,52 € en poursuivant une activité déficitaire sur deux années consécutives précédant la déclaration de cessation des paiements, soit au 31 mars 2022, un déficit de 45 435 € et au 31 mars 2023, un déficit de 51 314 € ;
d’avoir financé cette poursuite d’activité en partie par le défaut de paiement des cotisations sociales ;
d’avoir procédé ou fait procéder à des détournements d’actifs mobiliers de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE, tant avant qu’après la liquidation judiciaire ou dissimulé tout ou partie de son actif.
Qu’au soutien de sa défense, la SARL STARTEC indique que son dirigeant Monsieur [L] [G] n’a pas commis de faute de gestion et rappelle lors des débats :
qu’il est gérant de la SARL STARTEC par le biais de l’acquisition des actions de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE d’une part, le 30 octobre 2020 pour 51 actions détenues par Madame [V] [D] pour la de somme de 90 000 € et d’autre part, le 29 avril 2021 pour 49 actions détenues par Monsieur [F] [J] pour la somme de 300 000 € ; que la SARL STARTEC avait acquis la totalité des actions de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE sans garantie de passif et d’actif ;
que les détournements d’actifs déclarés dans le procès-verbal d’inventaire par quelques salariés conviés par Maître [Y] pour récupérer des photos personnelles – et en présence du commissaire de justice, la SCP DONAUD et [P] – concernent des actifs mobiliers appartenant à la SARL STARTEC ;
que lors du rachat des parts sociales de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE en 2021, elle présentait déjà une dette à l’URSSAF ; que Monsieur [L] [G] s’est rapproché de l’URSSAF qui lui a accordé un échéancier sur 13 mois ; en conséquence la dette sociale à l’URSSAF qui aurait financé la poursuite d’une activité déficitaire constitue une lecture erronée de la comptabilité ;
que les difficultés existaient depuis 2020 puisque le bilan accusait une perte au 31 mars 2020 de la somme de 56 408 € consécutifs à la crise sanitaire du COVID ;
qu’il avait reçu une offre d’acquisition de la SARL STARTEC incluant la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE, par la société AB FINANCES CORPORATION représentée par Monsieur [N] [I], le 30 novembre 2023.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce prévoit que : Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité
de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
[…]
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Sur l’action en responsabilité professionnelle :
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [L] [G] et la société STARTEC ayant pour représentant légal, Monsieur [L] [G] ont été cités devant le Tribunal de céans par Maître [A] [Y] agissant en qualité de Liquidateur de la société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE qui a qualité pour agir en vertu des dispositions des articles L651-2 et L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 17/02/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire susmentionnée en date du 08/02/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
A/ Sur la poursuite volontaire d’une activité déficitaire
Vu qu’il apparaît dans les bilans de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE, un résultat au 31 mars 2020 représentant une perte de 56 498 € avant le départ de l’ancienne dirigeante,
Vu qu’il apparaît un résultat au 31 mars 2021 un bénéfice de 81 123 €, suite à la prise de fonction du nouveau dirigeant, Monsieur [L] [G],
Vu qu’il apparaît un résultat au 31 mars 2022 : une perte de 45 435 €, s’expliquant par :
la baisse du chiffre d’affaires à hauteur de 181 274 € (- 18 %), la diminution des achats de matières premières à hauteur de 52 291 €, la baisse du montant des charges à hauteur de 14 238 € (- 1,57 %),
Vu que les capitaux propres sur l’exercice arrêté au 31 mars 2022, représentent 149 170 € après déduction de la perte de l’exercice 2022 (soit 45 435 € précités),
Vu l’apport en compte courant d’associé sur l’exercice arrêté au 31 mars 2022 à hauteur de 43 108 €,
Vu la perte du résultat au 31 mars 2023 à hauteur de 51 114 €, s’expliquant par : une hausse de chiffre d’affaires de 155 258 € (+ 19,00%), une forte hausse des achats de matières premières soit 105 714 € (+ 39,88 %),
Vu l’apport en compte courant associé sur l’exercice au 31 mars 2023 à hauteur de 22 058 €,
Attendu que le dirigeant – en achetant la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE – a fait face après la sortie du COVID à une double conjoncture au regard de la guerre en Europe, engendrant une économie inflationniste ;
En conséquence,
Compte tenu que la preuve d’une poursuite volontaire d’une activité structurellement déficitaire n’est pas établie de manière certaine sur les exercices 2022 et 2023, le Tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion.
B/ Sur le financement des déficits par le défaut de paiement des cotisations sociales
Attendu qu’il convient de préciser qu’il n’y a eu ni mise en demeure ni d’inscription sur l’état des privilèges et nantissements de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de la part l’URSSAF et également des autres organismes sociaux ;
Attendu que la partie demanderesse ne justifie d’aucun document faisant état d’une taxation d’office par l’URSSAF et des autres organismes sociaux ;
Qu’il n’y a aucun document prouvant l’arrêt de paiement des cotisations de l’URSSAF en 2022 ;
Que l’URSSAF a accordé un échéancier pour la somme de 4 982,13 euros sur 13 mois correspondant aux déclarations du dirigeant qui s’est bien rapproché de celle-ci afin d’étaler la dette dès qu’il l’a constatée ;
Que la société NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE a réglé aux URSSAF les sommes de :
* 8 544 €, le 17 octobre 2023,
* 8 534 €, le 16 novembre 2023
* 4 982,13 € le 22 janvier 2024 sur la période antérieure à la procédure collective,
Qu’au total, la société a réglé la somme de 22.060,13 euros au titre des cotisations sociales ;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le motif d’un financement des déficits par défaut de paiement de cotisations sociales dans l’appréciation de la sanction.
C/ Sur le détournement d’actifs de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE
Vu le Procès-verbal d’inventaire du 8 mars 2024 établi par Maître [P] [U], Commissaire de justice associé à la SCP DONAUD DELMAS JEAN [P] en la présence de Monsieur [G] [L],
Vu que celui-ci déclarait avoir eu des contacts pour la reprise de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE dès le 25 juillet 2023 et pendant la mise en redressement judiciaire,
Vu la présence de Madame [H] [S], ancienne salariée et Madame [C] [M] désignée représentante des salariés suivant procès-verbal du 15 février 2024,
Vu l’accord donné par Maître [A] [Y] à Madame [H] [S] afin de récupérer des données personnelles telles que des photographies personnelles le jour de l’inventaire,
Vu les déclarations de celles-ci portant sur le changement de certains ordinateurs et matériels de production en vue d’accuser Monsieur [L] [G],
Vu la réponse de ce dernier qui a proposé à Madame [H] [S] de récupérer ses données personnelles à la SARL STARTEC puisque ce bien n’appartenait pas à la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE,
Vu la liste des matériels dans les comptes de la SARL STARTEC comme suit : 1 Tubeuse (immobilisations compte 2154 STARTEC) année 2020 1 ligne de conditionnement PMR (immobilisations compte 2154 STARTEC fac 279 année 2012) 1 remplisseuse semi-automatique (immobilisation compte 2154 STARTEC) année 2007 1 étiqueteuse (tableau des immobilisations compte 2154 STARTEC) année 2014 1 étuve (immobilisations STARTEC) 1 compresseur Nanini (immobilisations compte 2154 STARTEC) année 2012 1 transpalette Mancel (immobilisations compte 2154 STARTEC) année 2019 1 malaxeur de Labo EOTEC ISTRAL (immobilisation compte 2154 STARTEC) 3 bureaux (factures STARTEC) 1 balance de labo (immobilisations compte 2154 STARTEC) année 2015.
Vu que ces matériels n’apparaissent ni dans les immobilisations et amortissements de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE, ni dans le procès-verbal précité de l’inventaire du commissaire de justice du 8 mars 2024,
Que ledit inventaire fait état de :
* 40 matériels & mobiliers Informatique, – 36 matériels de production-conditionnement et laboratoire, – 1 véhicule Mercédès Sprinter très ancien, – 1 stock de marchandise pour mémoire,
Vu leurs valorisations estimatives d’exploitation de 77 870 € et de réalisation de 23 090 €,
Vu qu’aucun détournement d’actif caractérisé n’apparaît avant ou après le jugement,
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le détournement d’actif dans l’appréciation de la sanction.
D/ Sur les déclarations des salariés en poste, des anciens salariés, incluant les auditions de la Gendarmerie :
Attendu que les marques des matériels (HEIDOLPH, VERSALINO) qui auraient été détournés de l’actif et qui sont mentionnés dans le procès-verbal de la Gendarmerie, ne figurent pas dans le compte des immobilisations de la SAS NOVABIO LABORATOIRE. (Feuillet 3/3 PV N° 14 [Y]) ;
Que les dires des personnes interrogées contiennent des contradictions relatives aux dates d’achat et de vente concernant un véhicule Mercedes classe A dont la date de sortie figure au 3 novembre 2021 (immobilisation NOVABIO pièce N° 15 [G]) alors que le PV d’audition mentionne un achat au 13/10/2024 et une vente au 30/11/2023 (PV N° 14 Verr. Feuillet 4/5) sans précision du nom de l’acheteur,
Attendu qu’il convient de relever que sur les procès-verbaux de la gendarmerie auditionnant les salariés le 25 juin 2024, certaines pages sont manquantes, notamment :
* la page 2/3 de l’audition du 25/06/24
* la page 2/2 de l’audition du 4 juillet 2024
* les pages 1 et 3/5 sans date de M. [G] mais également les pages 1 et 3/3 (d’après [X])
* la page 2/3 de l’audition du 02/07/2024 de Madame [E] [K],
Attendu que figure au compte « Concession, Brevets et Licences » une acquisition d’un montant total de 14 845,44 euros entre le 29/11/2011 et le 24/11/2021 pour une valeur résiduelle de 954,23 € à la date de la procédure collective,
Qu’il n’apparaît ni facture de conception de logiciel spécifique de gestion de production NOVABIO de 250 000 €, ni de vente pour une somme d’environ 210 000 à 250 000 € selon les dires des salariés et de l’ex-associé de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE Monsieur [F] ;
Qu’il n’y a pas de document contractuel de protection ou d’encadrement, des formules, des stocks et de leurs ventes ;
En conséquence, le tribunal ne tiendra pas compte des auditions du personnel dans l’appréciation de la sanction.
E/ Sur la situation comptable allant du 01/04/2023 au 02/01/2024
Attendu que deux clients importants de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE font l’objet d’une liquidation judiciaire ce qui a eu pour conséquence de réduire fortement le chiffre d’affaires sur les derniers mois d’activité (- 48,31 %) ;
Que sur la même période la société ACTUEL CONCEPT représentée par Monsieur [N] [I] dont le siège social est situé au [Adresse 1], est entrée en contact avec Messieurs [G] et [F] dès le 12 juillet 2023 pour faire une offre d’achat des 2 sociétés (STARTEC et NOVABIO) par le financement de la société AB FINANCES CORPORATION elle aussi représentée par Monsieur [N] [I].
Vu les échanges et rendez-vous ayant eu lieu entre juillet 2023 et novembre 2023 et aboutissant à une offre d’achat effectuée le 30 novembre 2023 ;
Vu l’audit réalisé par la société ACTUEL CONCEPT après communication de documents financiers confidentiels ;
Vu l’intitulé de l’offre : acquisition des titres de la SARL STARTEC valorisée à 400 000 € ;
Vu le désistement de Monsieur [N] [I] et le rachat lors de la vente aux enchères des actifs de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE pour la somme de 131 500 €,
Vu que Monsieur [L] [G] s’est inscrit dans une volonté constante de redressement par l’apport de 8 outils industriels de production, organisationnels avec des bureaux et la fabrication des produits de STARTEC faisant l’objet d’une facturation régulière ;
De recherche de partenariat en communiquant les données confidentielles aux sociétés ACTUEL CONCEPT et AB FINANCES CORPORATION.
En conséquence, le tribunal constatera qu’il n’est pas établi de faute de gestion de la part de Monsieur [L] [G] et déboutera le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;
Attendu qu’aucune faute de gestion ne sera retenue à l’encontre de Monsieur [L] [G],
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles ; il ne sera donc pas fait droit à leurs demandes faites en vertu de l’article 700 du CPC ;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 06/03/2025 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable ;
Déboute Maître [A] [Y], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS NOVABIO LABORATOIRE CERTIFIE de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [G] et de la SARL STARTEC ;
Déboute Monsieur [L] [G] et la SARL STARTEC de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7 ;
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement ;
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe
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