Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 nov. 2025, n° 2025009497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009497
Demandeur(s): CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 2]
Défendeur(s) : AH [Localité 3] (SASU)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Gérard ARNAULT
Michel MARIDET
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 22/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La SASU AH [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, en exercice est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
Il ressort d’un état de compte du 23 mai 2025 versé aux débats, que l’entreprise lui serait redevable de la somme de 5.702,49 EUR correspondant à des cotisations impayées allant du mois de mai 2023 au mois de juillet 2024.
Une mise en demeure a été adressée à la SASU AH [Localité 3] le 26 février 2025. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Suivant exploit du 4 juin 2025 délivré par la SCP [R] et RENAULT, commissaire de justice à Avignon, la Caisse demande au tribunal :
Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947; l’arrêté ministériel du 06/04/1937; l’arrêté du 01/07/1 943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/ 07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/ 10/ 1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017 CONSTATER que la SASU AH [Localité 3] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
* En conséquence, condamner la requise au paiement de la somme de 5702,49 EUR correspondant aux cotisations impayées allant du mois de mai 2023 au mois de décembre 2024,
* La condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés,
* La condamner au paiement de la somme de 457,35 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, La SASU AH [Localité 3] ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le relevé de compte du 23 mai 2025 arrêté à un solde débiteur de 5.702,49 EUR
2. La mise en demeure du 26 février 2025
3. Le bulletin d’adhésion
4. L’extrait Kbis de la société
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par La SASU AH [Localité 3] à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s’établit à la somme de 5.702,49 EUR.
Le tribunal condamne ainsi [W] [Localité 3] à payer cette somme à la Caisse, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE et de lui allouer à ce titre la somme de 450,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SASU AH [Localité 3].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne La SASU AH [Localité 3] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 5.702,49 EUR avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés,
Condamne La SASU AH [Localité 3] au paiement de la somme de 450,00 EUR à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [Localité 3] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Champagne ·
- Spiritueux ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Vin ·
- Jugement
- Europe ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Facture ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Débouter ·
- Commerce
- Clôture ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Mandataire
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Électricité ·
- Procédure ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Original ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Véhicule ·
- Public ·
- Ouverture
- Oman ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Lituanie ·
- Action ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.