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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2026L00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 MARS 2026 7ème CHAMBRE
SAS FINANCIERE [W] N° RG: 2026L00532 / 2025J00324
DEMANDEURS
SELARL [P] mission conduite par Me [U] [V] Es qualité Administrateur de la SAS [F] [W] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Augustin BILLOT [Adresse 3]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [X] Es qualité Mandataire judiciaire de la SAS [F] [W] [Adresse 4] comparant par Me Augustin BILLOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ARTCOP [Adresse 5] RCS [Localité 2] 810 873 380 comparant par Me [K] [I] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 24 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge
JUGEMENT D’EXTENSION DE PROCEDURE COLLECTIVE
N° RG: 2026L00532
APRES EN AVOIR DELIBERE,
EXPOSE DES FAITS
La SAS ARTCOP, ayant pour activité l’exécution de mandats de syndic de copropriété, gère un portefeuille de 380 immeubles, représentants 10.000 lots et est présidée et détenue à 100% par la SAS [F] [W], crée en juin 2021, ayant pour activité les prestations de services pour ses filiales. elle-même présidée par M. [H].
Artop soutient que des difficultés sont survenues après avoir transféré sa trésorerie à la [F] [W] qui aurait distribué les sommes à ses filiales.
Juqu’en 2023, [F] [W] détenait les sociétés Etude [Y], Artcop et AD8 Real Estate. Le 30 octobre 2023, Etude [Y] fait l’objet d’une fusion-absorption par Artcop.
Le 23 novembre 2023, AD8 Real Estate et [F] [W] font l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de [F] [W].
A l’issue de ces opérations, le compte courant d’associé d’Artcop dans les comptes de la [F] [W] au 31 décembre 2024 est de 2 163 954 €.
Par jugement du 16 octobre 2024, suite à une assignation du trésor public, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire d’Artcop.
Par jugement du 24 octobre 2024, suite à une tierce opposition d’un salarié, ce tribunal a rétracté le jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’Artcop et nommé la SELARL [P] prise en la personne de Maitre [U] [V], administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [L] [X], mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2023.
Par jugement du 20 mars 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de six mois, au bénéfice de [F] [W] et nommé la SELARL BCM prise en la personne de Maitre [U] [V], administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [L] [X], mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 septembre 2023.
Dans ces conditions de flux financiers allégués d’anormaux entre Artcop et [F] [W] que Me [U] [V], ès-qualités et Me [L] [X], ès-qualités demande à ce que la procédure de redressement judiciaire de [F] [W] soit étendue à celle d’Artcop.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 5 février 2026, délivrés à personne, [P] assigne Alliance et Détroit devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’Artcop du 24 octobre 2024,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [F] [W] du 20 mars 2025,
Vu l’existence de flux financiers anormaux entre Artcop et [F] [W] caractérisant une situation de confusion des patrimoines entre les deux sociétés,
* Dire qu’il existe des flux financiers anormaux entre Artcop et [F] [W] caractérisant une confusion des patrimoines entre ces sociétés au sens de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
Par conséquent,
* Etendre la procédure de redressement judiciaire de la [F] [W] à Artcop ;
* Fixer la date de cessation des paiements commune à Artcop et [F] [W] au 21 septembre 2023 ;
* Dire qu’Artcop et [F] [W] seront traitées comme une entreprise commune en unifiant à compter de la date du jugement le traitement des masses actives et passives ;
* Dire que les organes de la procédure désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [F] [W] seront les organes de procédure communs aux deux sociétés ;
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL [P] prise en la personne de Maitre [U] [V], administrateur judiciaire d’Arctop et Alliance prise en la personne de Maitre [L] [X], mandataire judiciaire de [F] [W], sont présents à l’audience du tribunal et ne s’opposent pas à la demande.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, les parties ayant confirmé leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des procédures de redressement
Me [U] [V], ès-qualités, et Me [L] [X], ès-qualités exposent que :
* La confusion des patrimoines pouvait être caractérisée lorsque la preuve de l’existence de flux financiers anormaux était rapportée ;
* Il n’y a lieu de rechercher si les confusions de patrimoines ont augmenté, au préjudice des créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée ;
* L’inscription au compte courant d’associé des virements et retraits d’espèces opérés sur les comptes de la société n’est pas de nature à en exclure l’anormalité, en l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiants ;
* En l’espèce [F] [W] est aujourd’hui débitrice de sommes significatives envers Artcop ;
* Le Cabinet [D] a été missionné par ordonnance du 2 août 2025 pour analyser les flux entres les sociétés et entre les associés eux-mêmes et a pu relever les points suivants :
* Artcop détient un compte courant débiteur de 2 113 € sur [F] [W] ;
* Des flux ont été versés directement à des sociétés hors groupe par Artcop et enregistrés par [F] [W] ;
* Les écritures comptables ne retracent pas la réalité des flux financiers ;
* Il existe une confusion de patrimoine entre Artcop, [F] [W] et les sociétés de M. [H] et son compte courant ;
* La trésorerie d’Artcop a servi, par le biais de [F] à alimenter des sociétés de M. [H] ;
* Ainsi, le tribunal pourra constater que la preuve de l’existence de flux financiers anormaux, entre Arcop et [F] [W], est rapportée ;
* L’extension de la procédure de redressement permettrait d’unifier les éléments actifs et passifs, les procédures et leurs organes et la date de cessation des paiements.
* Les parties ne s’y opposent pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 621-2 du code de commerce dispose que : « (…) A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. (…) ».
Il a été jugé que la confusion de patrimoine est caractérisée par l’existence de flux financiers anormaux.
Le rapport du Cabinet [D] est versé aux débats par Me [U] [V], ès-qualités. La synthèse de ce rapport, outre la confirmation des moyens développés et de l’existence d’une confusion de patrimoine, indiqué : « Ainsi, du fait de nos analyses sur les comptes de sociétés animées par monsieur [H], la comptabilisation permanente de flux sans rattachement aux flux réels, puis le solde de ces comptes les uns par les autres, démontrent que les comptabilités ne donnent pas une image fidèle du patrimoine des entreprises. »
Le rapport précise également : « Les avances faites à monsieur [H] ont aussi été enregistrées, à l’exception de 2022, dans le compte-courant entre Artcop et [F] [W]. Ces avances auraient dû être comptabilisées dans le compte courant de monsieur [H]. (…) ».
Il ressort de tout ce qui précède que des flux financiers existent entre Artcop, [F] [W], M. [H] et des sociétés détenues par ce dernier, tandis que des avances et des remboursements de trésorerie sont comptablement assimilés à des mouvements de comptes d’associés ; ainsi sont caractérisés d’une part des flux anormaux et, d’autres parts, une confusion de patrimoine entre les entités.
Compte tenu de la confusion de patrimoine établie entre celui d’Artcop et celui de [F] [W], il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures de redressement judiciaire d’Artcop et [F] [W].
En conséquence, le tribunal joindra les procédures de redressement judiciaire d’Artcop et [F] [W] en une seule et même procédure de redressement judiciaire sous le n° 2025J00324,
désigne Me [U] [V], administrateur judiciaire et Me [L] [X], mandataire judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Me [U] [V], ès-qualités, et Me [L] [X], ès-qualités, demandent au tribunal de fixer la date de cessation des paiements au 21 septembre 2023.
La demande de Me [U] [V], ès-qualités, et Me [L] [X], ès-qualités, est de droit pour une bonne administration de la justice à la date la plus récente.
En conséquence, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23 septembre 2023.
Sur date d’application du jugement
Me [U] [V], ès-qualités, et Me [L] [X], ès-qualités, demandent au tribunal d’unifier les masses actives et passives à compter de la date du jugement.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement prendra effet à la date de sa mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
ETEND à la société ARTCOP 72-[Adresse 7] RCS [Localité 2] 810 873 380 la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société FINANCIERE [W] [Adresse 8] RCS [Localité 3] 830 015 150 en une seule et même procédure de redressement judiciaire avec confusion des masses actives et passives sous le n° 2025J00324, désigne la SELARL [P] prise en la personne de Maitre [U] [V], ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [L] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire ;
* FIXE la date de cessation des paiements au 23 septembre 2023 ;
* DIT que le présent jugement prend effet à la date de sa mise à disposition au greffe de ce tribunal ;
* DIT que les dépens de la présente instance sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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