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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 30 sept. 2025, n° 2024019317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 30/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019317
Demandeur(s): OAAN CONSULTING (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Christophe STRATIGEAS (CADJI)/AIX [Localité 2]
Défendeur(s) : [Localité 3] (ACTION TERRE ECOLOGIE) (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me COHEN, Jérémie/[Localité 5]
Me DELEAU (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 09/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, dite « loi POPE », a créé le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), à la faveur desquels les fournisseurs d’énergie, dénommées « obligés », doivent financer ou réaliser des économies d’énergie [A] justifier leurs engagements. Le suivi [A] la délivrance des certificats sont assurés par le PNCEE (Pôle National des CEE).
L’article R. 221-5 du code de l’énergie permet aux obligés de déléguer les obligations à un tiers, dit « délégataire », ayant la charge de mettre en place les actions collectives visant la réalisation
d’économies d’énergie ou l’acquisition de CEE.
Les sociétés de travaux réalisent concrètement les rénovations [A] les particuliers « bénéficiaires » profitent de primes ou aides CEE pour réduire le coût de leurs travaux [A] améliorer leur efficacité énergétique.
Concrètement, la société de travaux qui réalise les travaux s’engage pour sa part à déduire de sa facture de travaux au bénéficiaire final le montant de la prime CEE, calculée en fonction des économies d’énergie estimées pour ces travaux.
Le montant de la prime CEE est proportionnel aux économies à réaliser dans le logement du bénéficiaire.
Depuis le mois de janvier 2015, la société OAAN CONSULTING est une société délégataire [A] à ce titre, elle est habilitée à effectuer des demandes au nom de son mandataire, cette délégation lui permettant d’être référencée sur le registre des CEE géré par le PNCEE.
Dans ce cadre, la société OAAN CONSULTING a conclu un partenariat avec la société [Localité 3], le 1 er mai 2023 qui réalise les travaux d’économie d’énergies chez les particuliers.
La société OAAN CONSULTING agit donc comme intermédiaire dans les relations entre la société [Localité 3] réalisant les travaux énergétiques chez les particuliers éligibles, [A] le PNCEE, le tout en réalisant les démarches permettant l’obtention de ces CEE.
Dans le cadre de ce contrat de partenariat, 33 dossiers de travaux ont fait l’objet de délivrance de CEE par le PCNEE [A] 53 autres dossiers ont été transmis par la société [Localité 3] pour l’obtention de CEE.
Afin de procéder à quelques contrôles sur les dossiers de travaux de [Localité 3], la société OAAN CONSUTLING a demandé à la société [Localité 3] les « fichiers source » correspondant aux fichiers informatiques de chaque dossier afin de corroborer les informations papier fourni dans le dossier travaux.
De son côté, le 11 juillet 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société [Localité 3] a réclamé un paiement de 574.073,51 EUR correspondant au solde des paiements de 24 dossiers travaux déposés par la société [Localité 3] auprès de la société OAAN CONSULTING.
Après réception [A] analyse de 18 dossiers sources, le 10 septembre 2024, la société OAAN CONSULTING a informé la société [Localité 3] qu’elle avait constaté des différences notables entre les valeurs d’économie d’énergie sur les dossiers papier [A] sur les dossiers informatiques.
Dans ces conditions, le 10 septembre 2024, la société OAAN CONSULTING a suspendu le contrat avec son partenaire la société [Localité 3].
Le 20 septembre 2024, la société [Localité 3] a relancé la société OAAN CONSULTING au sujet du paiement des sommes. Quelques échanges ont encore eu lieu entre les conseils concernant la suspension du contrat [A] le paiement des sommes.
Suivant exploit du 16 décembre 2024, la société OAAN CONSULTING a fait assigner la société [Localité 3] par devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le juge entend les parties [A] met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société OAAN CONSULTING demande de :
Vu les articles 10 [A] 11 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vules pièces communiquées,
* Recevoir l’intégralité des moyens [A] prétentions de la société OAAN CONSULTING,
* Designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire remettre, par les parties ou par toute personne, tout tiers les détenant pour le compte des parties [[A] notamment la société AMO CONSULTING – [Adresse 4]) immatriculée sous le numéro 890 640 170 RCS [Localité 6], le mandataire liquidateur de cette dernière la Selarl [K] [O] [A] [U] [Q] mission conduite par Maître [U] sises [Adresse 5] à [Localité 7], [A]/ou la société CER NORMANDIE – [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 897 751 830 RCS [Localité 8]], tous documents nécessaires à accomplir sa mission [A] notamment, les fichiers sources (dits fichiers PZ2) des audits énergétiques intégrés dans les dossiers de travaux transmis par la société [Localité 3] à la société OAAN CONSULTING, dossiers dont les références sont visées dans la pièce n°18 communiquée par la demanderesse,
* Confronter les fichiers sources (PZ2) aux audits énergétiques qui ont été initialement transmis en format papier par la société [Localité 3] à la société OAAN CONSULTING avant le dépôt des dossiers de travaux au PNCEE,
* Procéder à un examen comparatif de ces pièces, à l’instar de ce qu’a réalisé la société OAAN CONSULTING dans le cadre de son expertise privée,
* Déterminer le volume de Kwh Cumac réellement concerné par les travaux effectivement réalisés par la société [Localité 3],
* Faire les comptes entre les parties une fois son analyse technique des fichiers sources (fichiers PZ2) achevée,
* Le cas échéant, en cas de réticence de la société [Localité 3], ou de toute personne les détenant pour son compte, quant à la remise des fichiers sources (fichiers PZ2) :
* Déterminer le taux moyen de surévaluation sur la base de l’échantillon des dossiers travaux pour lesquels des fichiers sources ont été transmis à la société OAAN CONSULTING (19 dossiers à date),
* Etablir les comptes entre les parties sur cette base,
* S’entourer de tout sapiteur de son choix,
* Entendre les parties [A] recueillir leurs prétentions,
* Fournir tous éléments techniques [A] de fait de nature à permettre à la juridiction saisie ultérieurement au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues [A] les préjudices invoqués par les parties,
* Déterminer les préjudices subis par la société OAAN CONSULTING.
* Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* Convoquer [A] entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, [A] recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission [A] notamment, les fichiers sources des audits énergétiques,
* Le cas échéant, se rendre en tout lieu [A] notamment au siège de la société OAAN CONSULTING, [A] si nécessaire faire la description de ses constatations.
* Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de la société [Localité 3] compte tenu des contestations sérieuses élevées par la société OAAN CONSULTING,
* Débouter la société [Localité 3] de toutes ses demandes, fins [A] conclusions,
* Condamner la société [Localité 3] à verser à la société OAAN CONSULTING la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile [A] à supporter les dépens de l’instance.
De son côté, la sociétés [Localité 3] demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 [A] suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence précitée,
* Déclarer recevables [A] bien fondées les demandes de la société [Localité 3],
* Débouter la société OAAN CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins [A] conclusions,
* Condamner la société OAAN CONSULTNG à verser à la société [Localité 3] la somme de 1.062.259,74
EUR sous forme de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024 au titre des dossiers déposés par la société [Localité 3] auprès de la société OOAN CONSULTING [A] dont il ressort que les certificats d’économie d’énergie ont été délivrés par le PNCE,
* Condamner la société OAAN CONSULTNG à verser à la société [Localité 3] la somme de 463.744,92 EUR sous forme de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024 au titre des dossiers non déposés par la société OOAN CONSULTING,
* Condamner la société OAAN CONSULTNG à verser à la société [Localité 3] la somme de 81.615,11 EUR sous forme de provision, au titre du remboursement des frais de plateforme indument facturés à la société [Localité 3],
* Condamner la société OAAN CONSULTING à verser à la société [Localité 3] la somme de 28.690 EUR TTC au titre du remboursement des sommes avancées par la société [Localité 3] pour la rémunération des bureaux de contrôle,
* Condamner la société OAAN CONSULTING à payer la somme de 5.000 EUR à la société [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société OAAN CONSULTING au entiers dépens de la présente instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société OAAN CONSULTING sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de constater les différences entre les valeurs communiquées [A] les valeurs réelle sur les dossiers de demande de CEE de la société [Localité 3].
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse.
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rend ant crédibles [A] de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, la société OAAN CONSULTING soutient que des différences substantielles existent entre les informations fournies par la société [Localité 3] [A] les données réelles, enregistrées sous forme informatique [A] souhaite, notamment, faire valider ces résultats par une expertise judiciaire, sachant que le montant des sommes dues par la société OAAN CONSULTING pour chaque dossier dépend directement de ces valeurs.
Pour soutenir sa demande, la société OAAN CONSULTING produit plusieurs pièces dont un rapport d’expert inscrit près la cour d’appel de Nîmes. Ce rapport va clairement dans le sens des premières analyses faites par la société OAAN CONSULTING [A] précise : « Certaines hypothèses (…) ont toutes contribué à maximiser les CEE en surdimensionnant les consommations avant travaux [A] sous dimensionnant les consommations après travaux. Il ressort de mon étude que les volumes de CEE sont très largement surdimensionnés, la somme des écarts représentant 47 936 KWhcumac sur les 19 dossiers étudiés. ».
De son côté, la société [Localité 3] s’oppose à cette demande, soutenant que la demande de la société OAAN CONSULTING ne porte que sur la récupération des fichiers sources, alors que ceux -ci ne sont pas en sa possession [A] qu’elle l’a autorisée à solliciter la communication de ces documents directement auprès de l’auditeur.
En l’espèce, la demande de la société OAAN CONSULTING est, certes d’avoir accès à l’ensemble de ces fichiers sources, mais la récupération de ces fichiers sources n’est que la première étape correspondant uniquement à la collecte des données avant l’étape plus substantielle d’analyse de ces données.
En effet, le but principal de la demande est surtout de vérifier si des différences existent entre les valeurs de ces fichiers sources [A] les valeurs des économies transmises dans les dossiers papier de la société [Localité 3], dont les montants des primes payées par la société OAAN CONSULTING sont directement liés [A] même proportionnelles.
Aussi, l’examen de l’ensemble de ces éléments, [A] du rapport de l’expert en particulier, rend vraisemblable l’existence d’écarts [A] d’anomalies invoqués dans les dossiers [A] des conséquences qui en découlent, de sorte que la société OAAN CONSULTING justifie d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile [A] des éléments [A] pièces produites que la mesure d’instruction sollicitée est utile [A] nécessaire à la solution du litige [A] qu’il doit y être procédé aux frais avancés de la société OAAN CONSULTING.
La désignation de l’expert [A] la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de 1.526.004,66 EUR au titre des dossiers déposés
Reconventionnellement, la société [Localité 3] demande le paiement de 1.526.004,66 EUR au titre des dossiers déposés.
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait l’objet d’une contestation sérieuse.
La société [Localité 3] soutient que la société OAAN CONSULTING lui est redevable de la somme de 1.526.004,66 EUR au titre des dossiers de travaux déposés sur le principe seul que ceux-ci ont été déposés.
Cependant, la société OAAN CONSUTLTING, suite à des écarts importants relevés par ses propres analyses [A] par un expert, a fait précisément assigner la société [Localité 3] afin de désigner un expert dans le but de connaitre les montants exacts des primes liés à ces différents dossiers de travaux déposés, dont ceux invoqués dans cette demande reconventionnelle.
Le montant dû par la société OAAN CONSULTING à la société [Localité 3] dépendant directement de la valeur de ces analyses, l’assignation [A] la nomination d’un expert constituent en elles-mêmes des contestations sérieuses à la demande de la société [Localité 3].
Il résulte de ce qui précède que le caractère sérieusement contestable de la créance est établi [A] qu’en conséquence, la demande de la société [Localité 3] ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle des frais de plateforme
Reconventionnellement, la société [Localité 3] demande le paiement de 81.615,11 EUR au titre du remboursement de « frais de plateforme » indument facturés par la société OAAN CONSULTING.
De son côté, la société OAAN CONSULTING soutient que ces sommes sont bien des « frais de plateforme » dus pour les 81 dossiers transmis par la société [Localité 3], conformément au contrat de partenariat signé entre les parties.
En effet, à la lecture du contrat liant les parties, il ressort clairement de l’annexe 1 « Objectifs – Barème – Contrôles avancés » en page 19 du contrat signé par les sociétés le 1 er mai 2023, que des frais de dossiers de 1.000,00 EUR sont effectivement applicables. En outre, il ressort de la pièce 18 de la société OAAN CONSULTING correspondant à la liste des dossiers de la société [Localité 3] déposés fait ressortir un nombre supérieur à 80. Le coût de plus de 80.000 EUR de frais de dossiers est donc cohérent avec les conditions du contrat.
Il résulte de ce qui précède que le caractère sérieusement contestable de la créance est établi [A] qu’en conséquence, la demande de la société [Localité 3] ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais de bureaux de contrôle
Reconventionnellement, la société [Localité 3] demande le paiement de 23.910 EUR au titre du remboursement des frais de bureau de contrôle engagés par la société [Localité 3].
La société [Localité 3] soutient que ces frais ont été avancés par la société [Localité 3] mais qu’ils sont imputables à la société OAAN CONSULTING conformément à un mandat signé entre les parties [A] un bureau de contrôle.
À la lecture de la pièce 14 de la défenderesse, un mandat a bien été donné par la société OAAN CONSUTLING à la société [Localité 3] pour faire réaliser des diagnostics de contrôle à la société DIAGNOSTEAM.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 3] présente également plusieurs factures. Cependant une partie de ces factures émane de la société ALL CONSTRUCTION CONTROLE pour lequel aucun mandat n’est présenté. De surcroît, ces factures sont adressées à la société [Localité 3] avec une adresse différente (sur la commune de [Localité 9] alors que la société [Localité 3] ne possède pas d’établissement à cette adresse.
En outre, le reste des factures de la société DIAGNOSTEAM ne représente pas un total de 23.910 EUR comme évoqué par la société [Localité 3] mais de 18.432 EUR.
Mais surtout, ces factures ne sont pas identifiées comme des factures relatives à des dossiers instruits par la société OAAN CONSULTING. Rien que sur la facture la plus importante (9.984 EUR), en comparant la liste des noms des 23 propriétaires indiqués sur la facture avec la liste de tous les dossiers de la société [Localité 3] réceptionnés par la société OAAN CONSULTING (pièce 18), dix noms sur la facture ne font pas partie de la liste des dossiers (LACAZE, [L], [D], [N], [P], [B], CODISPOTI, CYRILLE, [V], [H]).
Il résulte de ce qui précède que le caractère sérieusement contestable de la créance est établi [A] qu’en conséquence, la demande de la société [Localité 3] ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
Le juge se limite en l’état du litige à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, de sorte qu’il n’est fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire [A] en premier ressort, assisté du greffier,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [F] [C], EREN Ingénierie [Adresse 7] [Adresse 8] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1] – avec pour mission de :
* Se faire remettre, par les parties ou par toute personne, tout tiers les détenant pour le compte des parties [[A] notamment la société AMO CONSULTING – [Adresse 9][Localité 10]) immatriculée sous le numéro 890 640 170 RCS [Localité 6], le mandataire liquidateur de cette dernière la Selarl [K] [O] [A] [U] [Q] mission conduite par Maître [U] sises [Adresse 5] à [Localité 6], [A]/ou la société CER NORMANDIE -17 [Adresse 10], immatriculée sous le numéro 897 751 830 RCS [Localité 8]], tous documents nécessaires à accomplir sa mission [A] notamment, les fichiers sources (dits fichiers PZ2) des audits énergétiques intégrés dans les dossiers de travaux transmis par la société [Localité 3] à la société OAAN CONSULTING, dossiers dont les références sont visées dans la pièce n°18 communiquée par la demanderesse,
* Confronter les fichiers sources (PZ2) aux audits énergétiques qui ont été initialement transmis en format papier par la société [Localité 3] à la société OAAN CONSULTING avant le dépôt des dossiers de travaux au PNCEE,
* Procéder à un examen comparatif de ces pièces, à l’instar de ce qu’a réalisé la société OAAN CONSULTING dans le cadre de son expertise privée,
* Déterminer le volume de Kwh Cumac réellement concerné par les travaux effectivement réalisés par la société [Localité 3],
* Faire les comptes entre les parties une fois son analyse technique des fichiers sources (fichiers PZ2) achevée,
* Le cas échéant, en cas de réticence de la société [Localité 3], ou de toute personne les détenant pour son compte, quant à la remise des fichiers sources (fichiers PZ2) :
* Déterminer le taux moyen de surévaluation sur la base de l’échantillon des Dossiers travaux pour lesquels des fichiers sources ont été transmis à la société OAAN CONSULTING (19 dossiers à date),
* Etablir les comptes entre les parties sur cette base,
* S’entourer de tout sapiteur de son choix,
* Entendre les parties [A] recueillir leurs prétentions,
* Fournir tous éléments techniques [A] de fait de nature à permettre à la juridiction saisie ultérieurement au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues [A] les préjudices invoqués par les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert pourra :
* Convoquer [A] entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, [A] recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission [A] notamment, les fichiers sources des audits énergétiques,
* Le cas échéant, se rendre en tout lieu [A] notamment au siège de la société OAAN CONSULTING, [A] si nécessaire faire la description de ses constatations ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet [A] en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société OAAN CONSULTING qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 4.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, [A] qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction [A] qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société [Localité 3], faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société OAAN CONSULTING, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’arti cle 456 du code de procédure civile [A] a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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