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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2025002673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : SA SO SA CA [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan
ET : SAS [S] CONSTRUCTION [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20/01/2026
Par acte du 05/05/2025, la SA SO SA CA a fait assigner la SAS [S] CONSTRUCTION par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 10/06/2025, aux fins de le voir condamner à lui payer, en application des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil :
La somme de 14 872,18 € en règlement des sommes restant dues
La somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après trois renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20/01/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la SA SO SA CA a maintenu l’ensemble de ses demandes ; la SAS [S] CONSTRUCTION n’a pas conclu faute de comparaitre.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la SAS [S] CONSTRUCTION a été créée le 19/02/2019 et enregistrée sous le numéro RCS [Localité 1] 848 156 048 ; qu’elle a son siège social au [Adresse 2] ; qu’elle exerce l’activité principale de travaux de maçonnerie générale tous corps d’état ; que le Président est Monsieur [S] [A] ;
Attendu qu’en date du 25/08/2020, la société [S] CONSTRUCTION SAS a ouvert un compte professionnel auprès de la société SO SA CA, spécialisée dans la vente de matériaux de construction; que
ce document précise clairement que le signataire a pris connaissance et avoir eu copie des conditions générales de vente ;
Attendu que leurs relations commerciales se sont bien déroulées sans difficultés jusqu’en novembre 2023 où des factures ont commencé à être impayées ;
Attendu que par un mail du 13/12/2024, le Président de la SAS [S] CONSTRUCTION a proposé un arrangement à l’amiable précisant ne pas vouloir payer les intérêts et frais d’huissier, mais que celui-ci n’a été suivi d’aucune action et est resté sans suite ;
Il y a lieu de constater que le dirigeant de la SAS [S] CONSTRUCTION ne conteste pas sa dette à cette date ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêté de compte de cette société établi par la SA SO SA CA le 28/03/2025 que la SAS [S] CONSTRUCTION reste redevable de la somme de 14 872.18 € correspondant à des factures antérieures au mail du dirigeant de la SAS [S] CONSTRUCTION, à savoir :
[…]
Attendu qu’il est défini contractuellement dans les conditions générales de vente les pénalités et le taux des intérêts en cas de retard de paiement.
Il y a lieu de dire que la société SO SA CA est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [S] CONSTRUCTION SAS à lui payer pour la somme de 14 872.18 € ;
Attendu que la société SO SA CA a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société [S] CONSTRUCTION SAS à payer à la société SO SA CA la somme de 14 872.18 € en règlement des factures restant dues, des intérêts et des pénalités de retard.
Condamne la société [S] CONSTRUCTION SAS au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [S] CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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