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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
RG n° : 2026R00051
DEMANDEUR
SARL BIOLOGIE INDUSTRIELLE ET MICRO ORGANISMES [Adresse 1] comparant par SCP [D] & [O] – Mes [F] [T] et [H] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [U] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, la SARL BIOLOGIE INDUSTRIELLE MICRO ORGANISMES (B.I.M. O) a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société [U] à payer à la société B.I.M. O. les sommes suivantes :
* 22 789,20 euros, au titre des factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit
Condamner la Sociét [U] aux entiers dépens en applications des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [U] ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’avis SIRENE de l’établissement principal de la société [U] à [Localité 1] en date du 23/12/2025, le contrat de prestation de service du 23 mai 2012, les factures litigieuses des 24 mai 2023 et les bons d’interventions (réglées), 26 juin 2023 au 06 décembre 2024 et les bons d’interventions annexés à chaque facture, ainsi que la mise en demeure du 11 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société [U] à payer à la société B.I.M. O. la somme de 22 789,20 euros, au titre des factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de la mie en demeure,
CONDAMNONS la société [U] à payer à la société B.I.M. O. la somme de 2 000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS la société [U] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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