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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 4 avr. 2025, n° 2024003102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024003102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2024003102 (1 – 2024000033)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 04/04/2025
Entre : Monsieur [W] [L], domicilié [Adresse 1] BEAUMONT-HAGUE, demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition, ayant pour avocat Me [N], avocat au barreau de CHERBOURG et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle N°C50129-2024-001749 du 10/01/2025,
Et [V] TP TRANSPORT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 882 222 177, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction,
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par Monsieur [W] [L], une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 23/10/2024, laquelle a enjoint à la société [V] TP TRANSPORT de payer à Monsieur [W] [L] la somme en principal de 1.395,19 euros au titre d’une prime facture impayée, outre 40€ au titre du l’indemnité de recouvrement, 89,53€ au titre des intérêts légaux acquis au 09/10/2024, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 12/11/2024 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 10/01/2025 et suite à renvoi pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 28/02/2025, par devant Monsieur Philippe COUASNON Président, et Messieurs Frédéric BLET et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [N] pour Monsieur [W] [L] et M. [Q] [V] pour la société [V] TP TRANSPORT ;
Entendu Me [N] développer ses conclusions pour Monsieur [W] [L] et solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT à payer à Monsieur [W] [L], les sommes suivantes :
* 1.395,19€ en principal au titre de la facture impayée,
* Des intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures (jour de la réception de la facture) ;
* 40€ au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
Solliciter qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts ;
Solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;
Solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT à verser à Maître [X] [N] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
Solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT aux entiers dépens et dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
Entendu M. [V] indiquer pour la société [V] TP TRANSPORT qu’il ne conteste pas la bonne réalisation de la prestation effectuée, mais il conteste le volume d’heures facturé par Monsieur [L] qui devrait correspondre à 170€ en moins au titre de fractions d’heure inférieures à un quart d’heure ;
La cause a été mise en délibéré au 04/04/2025 ;
Mais attendu qu’après audition des parties et examen du dossier, il apparaît que la société [V] TP TRANSPORT ne conteste pas la bonne réalisation de la prestation commandée à Monsieur [L] et effectuée par ce dernier ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT n’apporte aucun élément de preuve permettant d’étayer sa demande de réfaction de la facture au titre d’heures qui n’auraient pas été effectuées ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT joint des extraits de l’agenda du dirigeant où sont mentionnés les jours d’intervention de Monsieur [L], mais ces documents établis de façon unilatérale ne sont pourvus d’aucune valeur probante pour éclairer le Tribunal ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT conteste devoir des fractions d’heure inférieures à un quart d’heure facturées par Monsieur [L] alors qu’il apparait sur de précédentes factures comme la facture N°FA2024-3 que la société [V] TP TRANSPORT a accepté de régler à Monsieur [L] 6,83 heures effectuées ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT ne rapporte pas la preuve que les heures facturées par Monsieur [L] n’auraient pas été effectuées et qu’il y a lieu de constater que la société [V] TP TRANSPORT n’a fait aucune contre-proposition écrite ou orale ;
Attendu que la créance de Monsieur [L] envers la société [V] TP TRANSPORT apparaît certaine, liquide, exigible et non contestable ;
En conséquence, condamne la société [V] TP TRANSPORT à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* 1.395,19€ en principal au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement ;
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société [V] TP TRANSPORT, il n’est pas rapporté la preuve que la résistance opposée par la société [V] TP TRANSPORT ait été abusive, ce d’autant que le retard dans le règlement de la facture de Monsieur [L] est déjà indemnisé par l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ et les intérêts de retard ;
En conséquence, déboute Monsieur [L] au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que Monsieur [L] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société [V] TP TRANSPORT à verser à Maître [X] [N] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
Condamne la société [V] TP TRANSPORT, en qualité de partie succombante, aux entiers dépens, qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
Condamne la société [V] TP TRANSPORT à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* 1.395,19€ en principal au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement ;
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute Monsieur [L] au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société [V] TP TRANSPORT à verser à Maître [X] [N] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
Condamne la société [V] TP TRANSPORT, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/04/2025, et signé par Monsieur Philippe COUASNON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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