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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 févr. 2026, n° 2026R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 février 2026 par Mme Catherine DREVILLON, Président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2026R00068
DEMANDEUR
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE [Adresse 1] comparant par Me Stéphane JEAMBON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ANTEA FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 février 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, Président du Tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2026, la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE assigne la SAS ANTEA France et nous demande de déclarer les ordonnances de référé respectivement rendues, les 16 novembre 2023, 4 juin 2024 et 9 octobre 2025 communes et opposables à cette dernière, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son encontre.
L’ordonnance de référé en date du 16 novembre 2023 ayant désigné Mme [U] [W] remplacée par M. [V] [K] suite à conflits d’intérêts, en qualité d’expert.
La société LAFARGE CIMENTS, initialement partie au litige, avait sollicité la mise en cause de la SAS INGEROP C&I et de la société DEKRA, invoquant notamment des manquements relatifs aux données géotechniques. L’expert judiciaire, saisi de cette demande, a émis un avis favorable à la mise en cause de la société ANTEA France, intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour les missions G2PRO, G4 et G5 sur le projet de terminal cimentier de [Localité 1].
La société INGEROP C&I, estimant avoir un intérêt légitime à ce que la société ANTEA France soit intégrée dans la procédure d’expertise, sollicite donc l’extension de l’ordonnance initiale. L’expert, conformément à l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, a donné un avis favorable à cette mise en cause.
La SAS ANTEA FRANCE ne s’est pas présentée ni régulièrement constituée.
SUR QUOI :
Le Tribunal constate que la société INGEROP C&I justifie d’un intérêt légitime à ce que la société ANTEA FRANCE soit rendue partie à la mesure d’expertise, dès lors que celle-ci a exercé des missions techniques (G2PRO, G4, G5) directement liées aux questions soulevées dans le litige.
Il apparaît que les questions techniques soulevées, notamment en matière de données géotechniques et de conception des fondations, dépassent les compétences du juge et nécessitent l’apport d’un technicien indépendant. L’expert ayant déjà été désigné et ayant émis un avis favorable à l’extension de sa mission, il y a lieu de permettre que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la SAS ANTEA France.
Les motifs invoqués par le demandeur, appuyés par l’avis conforme de l’expert, justifient la mesure sollicitée.
Qu’il convient en conséquence de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons les ordonnances de référé respectivement rendues les 16 novembre 2023, 4 juin 2024 et 9 octobre 2025 (RG N°2023R01110) communes à la SAS ANTEA FRANCE, qui devra intervenir dans les opérations d’expertise en cours.
Disons que le rapport de l’expert, M. [V] [K], sera opposable à la SAS ANTEA FRANCE.
Laissons les dépens à la charge de la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,10 euros, dont TVA 7,52 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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