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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2025011696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : ALIMI Arié Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025011696 16/04/2025
ENTRE :
Société VOGUE SECURITE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris 804447027
Partie demanderesse : comparant par Me Arié ALIMI membre de la SELARLU ARIE ALIMI AVOCAT, avocat (E1899)
ET :
SAS VILLIERS SERVICES CENTER, ayant pour enseigne ALLIANCE PARIS EST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris 450120373 Partie défenderesse : comparant par Me Florence KESIC, avocat (B842)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société VOGUE SECURITE PRIVEE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, vu les articles 1915, 1927, 1944 et 1352-1 du code civil, vu la jurisprudence, vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société VSP ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission ;
* Indiquer les désordres existants ;
* Evaluer et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
* Chiffrer le coût de la remise en état et le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et s’adjoindre en tant que besoin les services d’un sapiteur et entendre tout sachant ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
FIXER à l’expert un délai pour déposer son rapport ;
FIXER à tel montant qu’il plaira au Juge des Référés le montant à consigner auprès du Régisseur des Avances et Recettes du Tribunal à valoir sur la rémunération de l’expert ;
METTRE à la charge de la société VILLERS SERVICE CENTER le paiement des consignations des frais d’expertise ;
FIXER le délai dans lequel cette somme devra être consignée ;
CONDAMNER la société VILLERS SERVICES CENTER au paiement de 1.500,00 € au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VILLERS SERVICES CENTER au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 16 avril 2025,
Le conseil de la SAS VILLIERS SERVICES CENTER, ayant pour enseigne ALLIANCE PARIS EST, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC, Vu l’article 873 du CPC,
Juger que VILLERS SERVICES CENTER fait protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par VOGUE SECURITE PRIVEE,
Débouter VOGUE SECURITE PRIVEE de toutes ses autres demandes, vu les contestations sérieuses,
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant un véhicule appartenant à la société VOGUE SECURITE PRIVEE.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier cette mission à un technicien spécialisé en automobile, en la limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte à la SAS VILLIERS SERVICES CENTER, ayant pour enseigne ALLIANCE PARIS EST, de ce qu’elle déclare faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [I] [D] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* Indiquer les désordres existants ;
* Indiquer la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et donner un avis sur les coûts présentés ;
* Donner son avis sur le coût de la remise en état et le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
* S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
* Dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres ;
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société VOGUE SECURITE PRIVEE avant le 9 juin 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 5 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la
consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jean Louis Gruter.
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