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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 18 mars 2026, n° 2024F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [W] IARD [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Delphine CAMACHO [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SA ENEDIS [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Brigitte BEAUMONT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 27 juillet 2022, la zone d’activité de [Localité 1] où la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, assurée auprès de la société [W] IARD (ci-après [W]), exploite un magasin sous l’enseigne [L], a été privée d’énergie électrique, dans un contexte de fortes chaleurs.
La coupure a entraîné l’arrêt des équipements frigorifiques et le magasin a dû rester fermé du mercredi 27 juillet 2022 à 10 heures au vendredi 29 juillet 2022 à 14 heures.
[W], assureur dommages aux biens de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE (ci-après [L]), a organisé des opérations d’expertise, le 30 août 2022, sous la conduite du Cabinet [B], auxquelles la société ENEDIS, distributeur d’électricité, représentée par le Cabinet CET, a participé.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi le 30 juillet 2022 et signé par le cabinet [B] et le cabinet CET, fait ressortir que « l’interruption de fourniture est consécutive à un incident sur le réseau HTA en lien avec les fortes chaleurs » et mentionne l’accord des experts sur l’évaluation des dommages, fixée à 50 799,09 €.
[W] a indemnisé son assurée à hauteur de cette somme.
Par un courrier du 14 mars 2023, [W] a sollicité d’ENEDIS le règlement de la somme de 50 799,09 € au titre de son obligation de résultat, ce que cette dernière a contesté.
Cette demande ayant été réitérée en vain par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, [W] a engagé la présente procédure afin d’obtenir la condamnation d’ENEDIS à lui rembourser le montant des sommes versées à [L] au titre de ses pertes matérielles et immatérielles consécutives à l’interruption de fourniture d’énergie électrique.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, signifié à personne habilitée, [W] a assigné ENEDIS devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience du 25 novembre 2025, [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
* Juger recevable et bien-fondée l’action de la société [W] IARD, assureur de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, à l’encontre de la société ENEDIS ;
* Juger la société ENEDIS responsable de l’interruption de la fourniture en électricité à l’origine des préjudices matériels et immatériels subis par la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE ;
* Juger que les experts se sont entendus sur l’évaluation des dommages à hauteur de 50 799,09 € ;
* Juger que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
* Condamner la société ENEDIS à payer à la société [W] IARD la somme de 50 799,09 €, en remboursement des sommes versées à son assurée, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société ENEDIS à payer à la société [W] IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ENEDIS a déposé des conclusions en défense n°4 en date du 28 octobre 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, A titre principal,
* Déclarer que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS ne sont pas remplies ;
En conséquence,
* Débouter la société [W] IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [W] IARD à payer à la société ENEDIS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* Déclarer que la société INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE a commis une faute qui a eu un rôle causal prépondérant dans la survenance des dommages allégués ;
En conséquence,
* Réduire dans les plus larges proportions les sommes qui pourraient être allouées à la société [W] IARD ;
* Débouter la société [W] IARD de ses demandes de condamnation formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 janvier 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
[W] sollicite la condamnation de ENEDIS au remboursement de la somme de 50 799,09 € correspondant aux préjudices matériels et immatériels subis par son assurée suite à une interruption de fourniture d’électricité.
Elle fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil, arguant que la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution électrique, est tenue d’une obligation de résultat en matière de fourniture d’électricité.
Elle soutient que l’interruption de fourniture survenue le 27 juillet 2022 pendant plus de 12 heures, consécutive à un incident sur le réseau HTA lié aux fortes chaleurs, constitue un manquement à cette obligation.
Elle se réfère pour cela à l’article 2-2 de l’annexe 2bis du contrat unique de fourniture souscrit par son assurée, qui stipule que le GRD est tenu d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison du client, ce qui implique une fourniture continue et de qualité. Elle invoque plusieurs décisions de cours d’appel et de tribunaux de commerce ayant qualifié l’obligation d’ENEDIS d’obligation de résultat, ainsi que des arrêts de la Cour de cassation allant dans ce sens.
Citant un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025, elle conteste l’argument d’ENEDIS selon lequel la référence à la mise en œuvre de « tous les moyens » dans le contrat transformerait cette obligation en obligation de moyens. Elle rejette également l’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 invoqué par ENEDIS, au motif que les conditions générales de vente visées dans cet arrêt ne sont pas les mêmes que celles applicables en l’espèce, les textes réglementaires sur lesquels il se fonde ayant été abrogés.
Elle soutient que l’événement climatique invoqué par ENEDIS, à savoir les fortes chaleurs, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité, car il n’était ni imprévisible ni irrésistible.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une obligation de moyens, [W] allègue une faute d’ENEDIS dans l’exécution de sa mission, les techniciens ayant mis plus de 12 heures pour déterminer l’origine de la panne et y remédier, ce qui démontre un manquement à l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la continuité de l’alimentation.
Enfin, [W] réfute toute faute de son assurée, [L], arguant qu’elle n’était pas tenue contractuellement ou réglementairement de se munir d’un groupe électrogène ou de mettre en place d’autres systèmes de secours.
ENEDIS s’oppose aux demandes de [W] et sollicite le rejet de l’action, arguant principalement de l’absence de faute de sa part et, subsidiairement, de l’existence d’une faute de [L].
Elle soutient qu’elle est soumise à une obligation de moyens et non de résultat en matière de continuité de fourniture d’électricité. Elle fonde cette position sur l’article 5.1.2 du contrat GRD-F, qui dispose que le GRD s’engage à mettre en œuvre « tous les moyens » pour assurer une continuité d’alimentation dans les limites des techniques existantes. Elle rappelle que sa mission, définie par la loi, implique l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau pour tenter d’assurer la continuité et la qualité de la desserte, mais qu’elle est tributaire de nombreux aléas (événements climatiques, faits de tiers, aléas techniques) rendant les coupures inévitables. Elle invoque les articles D. 322-1, D. 322-2 et D. 322-9 du code de l’énergie qui prévoient et admettent le risque de coupure, et qui, selon elle, confirment la nature de son obligation de moyens.
Elle cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation du 6 novembre 2024 (pourvoi n°23-10.122) qui, selon elle, a entériné le principe de l’obligation de moyens, ainsi qu’un arrêt antérieur du 18 décembre 2007 (pourvoi n°04-16.069) soulignant l’absence de garantie de continuité. Elle produit également de nombreuses jurisprudences de cours d’appel ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]) et de tribunaux de commerce ([Localité 10], [Localité 11]) qui ont retenu l’obligation de moyens et exigé la preuve d’une faute pour engager sa responsabilité. Elle conteste la pertinence des jurisprudences invoquées par [W], notamment l’arrêt du 27 juin 2024 de la cour d’appel de Versailles, devant laquelle elle n’a pas été en mesure de conclure, et l’arrêt du 22 janvier 2025, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et dont la clôture de l’instruction était antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2024. Elle précise que les dispositions du décret du 24 décembre 2007, visées par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2024, ont été codifiées dans le code de l’énergie et sont donc toujours applicables.
Elle affirme que la coupure électrique du 27 juillet 2022 est la conséquence d’un événement climatique inhabituel, à savoir une canicule majeure avec des températures très élevées, ayant entraîné un réchauffement des sols et un claquage diélectrique d’une jonction HTA souterraine. Elle indique avoir déclenché un dispositif de gestion de crise et être intervenue en urgence pour localiser et réparer le défaut. Elle soutient que la condition d’imprévisibilité n’est pas requise en cas de situation d’exploitation perturbée, conformément à l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret n°2006-1731, et que, quand bien même le phénomène serait prévisible, aucune technique ne permet d’éviter le réchauffement des sols. Elle rejette l’argumentation de [W] sur l’anticipation des incidents par l’intelligence artificielle comme absurde, expliquant qu’elle adapte constamment son réseau mais ne peut prévenir tous les risques.
Elle soutient que [L] a manqué à son obligation de prudence, prévue à l’article 5.2.1 du contrat GRD-F, en ne prenant pas les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions de fourniture. Elle reproche à l’assurée de n’avoir prévu aucun système de secours (comme un groupe électrogène ou des camions frigorifiques) pour faire face au risque de coupures, alors qu’elle stocke des denrées alimentaires. Elle souligne que l’assurée a tardé à mettre en place un groupe électrogène alors que l’inertie des équipements frigorifiques permettait de maintenir la température pendant plusieurs heures, lui laissant le temps de réagir. Elle cite des jurisprudences (cour d’appel de [Etablissement 2], 17 septembre 2019 ; tribunal de commerce de Toulon, 25 janvier 2024) ayant retenu la faute de la victime pour absence de mesures préventives.
À titre infiniment subsidiaire, ENEDIS demande au tribunal de juger que la faute de [L] a eu une part causale prépondérante dans la survenance des dommages, et de réduire en conséquence le droit à indemnisation de [W] dans les plus larges proportions, conformément au principe de l’exonération partielle de responsabilité en cas de faute de la victime.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Page : 5 Affaire : 2024F00152
Les relations entre [L] et ENEDIS procèdent de l’acceptation par la société GLACES [L] SAS en date du 17 juin 2021 d’un ensemble contractuel unique proposé par EDF comprenant un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité (CARD) avec ENEDIS.
Ce contrat est régi par les stipulations des « conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation dans le cadre d’un contrat unique » en vigueur à compter du 1 er janvier 2021. Il suppose l’existence d’un contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur F (EDF en l’espèce) et le distributeur GRD (en l’espèce ENEDIS) dont il intègre les stipulations.
L’annexe 2 bis du contrat GRD-F intitulée « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique » définit en son article 2.2 les 10 obligations du GRD à l’égard du client comme du Fournisseur. En 1) il est indiqué que le GRD est tenu d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison du client suivi de deux engagements du GRD en matière de continuité d’une part et en matière de qualité de l’onde d’autre part.
En matière de continuité, domaine qui intéresse le tribunal en l’espèce, « le GRD s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique. Le GRD informe le Client, sur son Site internet à la page http://www.enedis.fr/utiliser-mon-installation-interieure-en-toute- securite, sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour se prémunir des conséquences d’une coupure d’électricité ».
Il ressort de cet article que l’engagement du GRD est de « mettre en œuvre tous les moyens » pour éviter ou prévenir les coupures mais il est reconnu que des coupures sont inévitables et le client est invité à s’en prémunir.
Il est d’ailleurs prévu au même article que « ces engagements du GRD en matière de continuité et de qualité de l’onde électrique ne sont pas applicables dans les cas relevant de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 et dans les cas énoncés ci-après » dont « les circonstances insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ».
Le tribunal en déduit qu’il ressort de ces stipulations que la possibilité d’interruption de la fourniture d’électricité est clairement envisagée dans les cas où des circonstances indépendantes de la volonté du GRD l’empêcheraient de mettre en œuvre « tous les moyens » aptes à assurer la distribution d’électricité. En l’espèce la coupure étant la conséquence des très fortes chaleurs, soit d’un phénomène climatique anormal entre dans la catégorie des risques prévus et acceptés par le client aux termes des stipulations de l’article 2.2.1 et 6.4 de l’annexe 2 bis du contrat GRD-F.
ENEDIS, qui n’a donc qu’une obligation de moyens en matière de continuité de l’alimentation, ne peut pas être tenue responsable de la coupure subie par [L] sauf à démontrer que, la coupure ayant été détectée, ENEDIS a failli dans la mise en place des moyens nécessaire au rétablissement de la distribution.
[W] affirme que tel est le cas puisqu’il a fallu plus de 12 heures aux techniciens d’ENEDIS pour rétablir la fourniture d’électricité mais ne démontre pas en quoi ce délai traduit un défaut de diligences de la part d’ENEDIS.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera [W] de sa demande de voir condamner ENEDIS à lui payer la somme de 50 799,09 €, en remboursement des sommes versées à son assurée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
[W] qui succombe sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Le tribunal dit qu’il serait inéquitable de laisser à charge de ENEDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
La demande de ENEDIS est raisonnable dans son quantum, il y sera fait droit.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera [W] à payer à ENEDIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA [W] IARD de sa demande de voir condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 50 799,09 €, en remboursement des sommes versées à son assurée.
Condamne la SA [W] IARD à payer la somme de 2 000 € à la SA ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [W] IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. [T] [I] et [D] [J], (M. [T] [I] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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