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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2024008088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024008088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 02/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l’égard de la SARL ACCEDONS, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que les représentants légaux de la société ont été appelés à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ; Attendu que seule Madame [I] [E], co gérante de la Société – SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres [J] [F] et Cedric LAMAIRE, Maître [G] [K] DE LA SELARL [G] [K], ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [J] [F] de la SELAS AJ UP, ès qualités d’Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que la société a subi une dégradation de son activité liée à des problèmes administratifs et notamment au fonctionnement de MaPrimeAdapt’ .
Que des mesures de restructuration ont été engagés en début d’année 2024 avec notamment une forte baisse de l’effectif, avec pour objectif de retrouver une meilleure marge ;
Que la trésorerie reste tendue ;
Qu’un recrutement a été effectué début 2025 pour permettre de dégager du temps aux dirigeants sur la partie commerciale ;
Qu’il est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Maître [G] [K] de la SELARL [G] [K], ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal :
Qu’il y a des instances pendantes devant le Conseil des Prud’hommes ;
Qu’il faut envisager la mise en place d’une provision mensuelle de 6 000.00 à 7 000.00 € afin d’envisager un éventuel plan de sauvegarde .
Qu’elle est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Madame [I] [E], co gérante de la Société indique au Tribunal : Qu’actuellement, la société ne peut verser la provision demandée ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire constate que la situation est difficile ;
Qu’elle n’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation et au versement d’une provision mensuelle ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation ;
Que compte tenu de la trésorerie actuelle de l’entreprise, le Tribunal fixera à 1 000.00 € le montant de la provision mensuelle ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SARL ACCEDONS
non commercial : SH FRANCE
[Adresse 1]
N° RCS NANTES : 821917671 2016B02015
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2.10.2025. Dit que les représentants légaux de la société devront verser une provision mensuelle de 1 000.00 € à l’Administrateur Judiciaire ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre
Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges.
Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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