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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 oct. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00045
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire,
Assisté lors des débats le 7 octobre 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La Société PHENYX COMPAGNY
Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI membre de la SELARL STC AVOCAT, avocat au Barreau du Val-de-Marne, Demeurant [Adresse 2] Comparante par Maître [L] [H], du barreau de Compiègne
ET
La SARL MEAL CENTER
Domiciliée [Adresse 3] Comparante par Monsieur [S] [T], frère et associé du gérant en exercice, ayant pouvoir à le représenter, non assisté.
LES FAITS
La Société PHENYX COMPAGNY expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires.
Elle honorait dans ce cadre des commandes de la SARL MEAL CENTER, à laquelle elle adressait les factures après réception des marchandises.
N’ayant pas reçu le règlement de 4 factures datées entre le 2 et le 22 août 2022, pour un total de 1 766,04 euros T.T.C, la Société PHENYX COMPAGNY mettait la SARL MEAL CENTER en demeure de paiement par courrier recommandé du 22 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 8 août 2025, la Société PHENYX COMPAGNY a fait délivrer assignation à la SARL MEAL CENTER selon les modalités de l’article 656 du CPC, afin de comparaître devant Nous juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
DECLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY en ses demandes et prétentions
En conséquence :
CONDAMNER la SARL MEAL CENTER à régler à titre provisionnel la somme de 1 766,04 euros à la Société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 24 juillet 2025
CONDAMNER la SARL MEAL CENTER au paiement à titre provisionnel de la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER la SARL MEAL CENTER au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL MEAL CENTER aux entiers dépens
Audience du 7 octobre 2025
La SARL MEAL CENTER confirme avoir reçu la marchandise correspondant aux 4 factures objets de l’assignation. Elle explique que ces livraisons ont toutes été effectuées par le même livreur de la Société PHENYX COMPAGNY. La SARL MEAL CENTER ne disposant pas de chéquier, et le livreur ne disposant pas de terminal de paiement par carte bancaire, elle indique avoir réglé ces factures en espèces. Elle présente pour preuve lors de l’audience les 4 factures objets de l’assignation revêtues de la mention « payée en espèces ».
La Société PHENYX COMPAGNY indique ne pas avoir perçu ces sommes, confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La Société PHENYX COMPAGNY Nous demande de condamner la SARL MEAL CENTER à lui payer par provision la somme de 1 766,04 € au titre de 4 factures et de majorer le principal des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2025.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la SARL MEAL CENTER.
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* 4 factures pour un total restant dû de 1 766,04 euros T.T.C,
* Bons de livraison correspondants,
* Relevé client pièce N° 5,
* Mise en demeure avec AR du 22 juillet 2025.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le client a donc l’obligation de payer le prix convenu en échange de la livraison du bien par le vendeur.
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SARL MEAL CENTER ne justifie pas être libérée de son obligation de paiement envers la Société PHENYX COMPAGNY, la mention manuscrite « payé en espèce » sur les factures étant insuffisante.
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Faute par la SARL MEAL CENTER de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après,
R.G N° 2025 R 00045
Sur l’indemnité de recouvrement
La Société PHENYX COMPAGNY sollicite le paiement de 160€ à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité forfaire pour chacune des 4 factures.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La Société PHENYX COMPAGNY Nous demande de condamner la SARL MEAL CENTER à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ledit article dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » ;
Que la SARL MEAL CENTER qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient en l’espèce de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* DISONS la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNONS la SARL MEAL CENTER à payer à la Société PHENYX COMPAGNY à titre provisionnel, la somme de 1 766,04€ majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2025
* CONDAMNONS la SARL MEAL CENTER à payer à la Société PHENYX COMPAGNY, à titre de provision, la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* CONDAMNONS la SARL MEAL CENTER aux dépens
* DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Me Fabrice BERNARD
Le président.
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